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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/592/2021

ATAS/303/2023 du 04.05.2023 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/592/2021 ATAS/303/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 4 mai 2023

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

et SUPRA-1846 SA,

représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

demanderesses

 

contre

A______ SA représentée par Maître Marc HOCHMANN FAVRE

 

 

défenderesse

 

Vu la demande du 18 février 2021 des assureurs-maladie mentionnés dans le rubrum, représentés par Groupe Mutuel Services SA ;

Vu l’audience de conciliation du 30 avril 2022, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue ;

Attendu que, par courrier du 2 mai 2023, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord et que la défenderesse s’est acquittée de l’entier du montant convenu dans la transaction judiciaire ;

Que les demanderesses ont dès lors demandé de rayer la cause du rôle sans frais à charge des parties ;

Attendu qu’il faut considérer ce courrier comme un retrait de la demande ;

Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 305]), les parties seront condamnées à parts égales à prendre en charge l'émolument de justice et les frais du tribunal pour un montant total de CHF 400.- ;

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Constate le retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Condamne les parties au paiement d’un émolument de justice et des frais du tribunal de CHF 400.- à parts égales.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le