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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4427/2022

ATAS/100/2023 du 16.02.2023 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4427/2022 ATAS/100/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié rue ______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait

Que par deux décisions sur opposition, respectivement datées du 23 et du 24 novembre 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté les oppositions de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), dirigées contre les décisions, respectivement datées du 13 septembre et du 7 octobre 2022, prononçant une suspension de l’exercice du droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pour une durée de, respectivement, six et treize jours ;

que l’intéressé a déposé un recours, daté du 14 décembre 2022, contre les décisions sur opposition du 23 et du 24 novembre 2022, auprès du service juridique de l’OCE, qui l'a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour raison de compétence, en date du 4 janvier 2023 ;

qu’à la réception du recours, le greffe de la chambre de céans a ouvert quatre procédures portant, respectivement, les numéros A/4427/2022, A/4428/2022, A/4429/2022 et A/4431/2022 ;

que le recours reçu par l’OCE et transmis à la chambre de céans n’est qu’une photocopie d’un courrier original portant vraisemblablement une signature manuscrite ;

que par pli recommandé du 12 janvier 2023, la chambre de céans a invité l’intéressé à signer l’acte de recours, d’ici au 2 février 2023, sous peine d’irrecevabilité ;

que ce pli a été distribué à l’intéressé, au guichet de la Poste, le 17 janvier 2023 (suivi des envois postaux « Track & Trace ») ;

que l’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai indiqué ;

que par ordonnance de jonction du 18 janvier 2023, la chambre de céans a joint les quatre causes sous le même numéro de procédure A/4427/2022.

 

Considérant en droit

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI -RS 837.0) ;

que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

que si le mémoire n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;

que s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ;

qu’en l’occurrence, l'acte de recours n'est qu'une photocopie d’une lettre originale, si bien qu’il ne comporte pas la signature manuscrite originale de l’intéressé ;

qu’en cela, l'acte de recours n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent ;

que le pli recommandé de la chambre de céans du 12 janvier 2023 a été distribué au guichet le 17 janvier 2023, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ;

que force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;

que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le