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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4249/2022

ATAS/31/2023 du 24.01.2023 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4249/2022 ATAS/31/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition du 17 août 2022 de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative ;

Attendu que Monsieur A______ a recouru contre cette décision par acte non daté, portant le timbre postal du 13 décembre 2022, en mentionnant à titre de motivation « Car mes Rentes sur le barème (Rabais 100% de rètenu [sic) pour participation financière » ;

Que par courrier du 21 décembre 2022, notifié sous pli recommandé, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 6 janvier 2023 pour compléter son recours et pour expliquer pour quelles raisons il a été, le cas échéant, empêché de respecter le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

Que le recourant n’a pas retiré cet envoi et n’a donc pas donné suite à l’injonction de la chambre de céans ;

Attendu que selon l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA) ;

Qu’en l’occurrence, le recours est manifestement tardif et de surcroît non motivé ;

Que le recourant n’a pas motivé son recours ni n’a donné des explications sur un éventuel empêchement de respecter le délai de recours, dans le délai imparti par la chambre de céans ;

Que le recours est par conséquent irrecevable ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le