Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/32/2023 du 25.01.2023 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1358/2022 ATAS/32/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 janvier 2023 1ère Chambre |
En la cause
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sise c/o AXA VIE SA, General Guisan-Strasse 40, Winterthur
| demanderesse |
contre
A______, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, GENÈVE
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 29 avril 2022 d’Axa Fondation LPP (ci-après : la demanderesse) contre A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 3 mai 2022 demandant à la défenderesse de lui faire parvenir sa réponse ainsi que son dossier ;
Que le courrier de la chambre de céans a été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 12 mai 2022 à la défenderesse ;
Que ce dernier a lui aussi été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 16 mai 2022 à la demanderesse ;
Vu la réponse de la demanderesse du 18 mai 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mai 2022 ;
Que le courrier a été refusé ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 30 mai 2022 au Registre du commerce ;
Vu la réponse du Registre du commerce, par courriel du 31 mai 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 11 juillet 2022 au Registre du commerce ;
Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 22 juillet 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 6 décembre 2022 au Registre du commerce ;
Vu la réponse du Registre du commerce du 8 décembre 2022 indiquant que la défenderesse a été dissoute par décision du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 16 janvier 2023 demandant à la demanderesse si elle maintient sa requête du 29 avril 2022 ;
Vu le courrier de la demanderesse du 17 janvier 2023 indiquant ne pas maintenir sa requête ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSDIENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière
Maryline GATTUSO |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le