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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1660/2018

ATAS/1/2023 du 09.01.2023 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1660/2018 ATAS/1/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 9 janvier 2023

 

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

AMB ASSURANCES

CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MUTUEL ASSURANCES SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

Toutes représentées par GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, Martigny

 

demanderesses

 

contre

A______ SA, exploitant du CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL B______, à Genève

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande du 15 mai 2018 des assurances-maladie citées dans le rubrum à l'encontre du Centre médico-chirurgical B______, exploité par A______ SA ;

Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 19 juin 2018, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale à l'encontre de Madame C______, médecin audit centre, et le responsable de celui-ci ;

Vu l'ordonnance pénale du 30 août 2021 à l'encontre de Mme C______ ;

Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et a fixé un délai aux demanderesses pour actualiser leurs conclusions ;

Que par courrier du 15 décembre 2022, les demanderesses ont retiré leur demande en paiement à l'encontre de la défenderesse, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue entre les parties ;

Qu'il convient d'en prendre note et de rayer la cause du rôle ;

Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les parties seront condamnées au paiement d'un émolument de justice de CHF 200.- à part égale, au vu de l'issue de la procédure ;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Constate le retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.

 

La greffière

 

 

 

 

Maryline GATTUSO

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le