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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2759/2022

ATAS/1145/2022 du 20.12.2022 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2759/2022 ATAS/1145/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à l'EMS B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne ROCHAT POCHELON

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations complémentaires le 28 mars 2022 ;

Que par décision sur opposition du 30 juin 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a tenu compte d’une fortune hypothétique de CHF 139'603.10 pour refuser à l’assurée le droit auxdites prestations ;

Que par écriture de son mandataire du 31 août 2022, l’assurée a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), contestant le montant de la fortune hypothétique et concluant à l’annulation de la décision querellée, avec suite de dépens ;

Que par décision sur opposition du 27 septembre 2022, le SPC a annulé la décision attaquée et remplacé celle-ci, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, par une décision dans laquelle la fortune hypothétique n’a pas été prise en compte, de sorte que l’assurée s’est vue reconnaître sur le principe un droit à des prestations complémentaires, sa fortune n’excédant pas le plafond de CHF 100'000.- ;

Que par courrier du 27 septembre 2022, le SPC a avisé la chambre de céans du prononcé de cette nouvelle décision et a conclu à ce que le recours soit reconnu sans objet ;

Que par courrier du 11 octobre 2022, l’assurée, sous la plume de son conseil, a maintenu son recours faute d’avoir reçu une nouvelle décision sur son droit à des prestations et a fait valoir son droit à des dépens de CHF 1'950.- ;

Qu’interpellé par la chambre de céans, le SPC a indiqué, le 26 octobre 2022, que le calcul des prestations auxquelles l’assurée pouvait prétendre nécessitait la reprise de l’instruction ; que le recours par lequel l’assurée n’avait contesté que la prise en compte de la fortune hypothétique était dès lors sans objet, dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas porter sur un calcul qui n’avait pas été réalisé à ce stade ;

Que par courrier du 8 novembre 2022, l’assurée, sous la plume de son conseil, a admis que son recours n’avait plus d’objet, à l’instar de sa conclusion en renvoi de la cause à l’intimé tout en persistant à exiger des dépens qu’elle chiffrait à CHF 2'250.- désormais ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;

Que par nouvelle décision du 27 septembre 2022, le SPC a annulé et remplacé la décision querellée, donnant droit sur le principe aux prétentions de la recourante ;

Qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’intimé peut reconsidérer sa décision ;

Que dans sa réponse du 27 septembre 2022, le SPC a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet ;

Qu’à teneur des pièces du dossier, cette solution est conforme au droit ;

Que la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a acquiescé ;

Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est, dès lors, devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Que la recourante, qui réside dans un EMS, a dû saisir la chambre de céans, avec l’aide de sa curatrice, d’un mémoire de recours pour obtenir une décision sur la prise en compte de sa fortune dite hypothétique ; qu’il se justifie de lui allouer des dépens, lesquels seront arrêtés à CHF 1'950.- tel que requis le 11 octobre 2022, l’écriture supplémentaire n’ayant pas à être indemnisée, le recours ayant perdu son objet dès le prononcé de la décision du 27 septembre 2022 ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de la nouvelle décision du 27 septembre 2022 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 30 juin 2022.

3.        Dit que le recours est devenu sans objet.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Alloue à la recourante une indemnité d’un montant de CHF 1'950.-, aux frais de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La Présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le