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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3148/2022

ATAS/1179/2022 du 22.12.2022 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3148/2022 ATAS/1179/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Saint Brevin Les Pins, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valérie TRUCHET

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 17 août 2022, Helsana Assurances SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a partiellement admis – concernant le montant des seuls frais de rappel – l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 16 mai 2022 et complétée (par l'apposition de la signature) le 7 juin 2022 contre sa décision du 26 avril 2022, réclamant ainsi à l’assuré le paiement d’arriérés de primes d’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) de décembre 2019 à janvier 2022 d’un montant total de CHF 5'357.30 avec intérêts moratoires de 5 % dès le 27 avril 2022, des intérêts moratoires de CHF 327.60 jusqu’au 26 avril 2022 et des frais de rappel de CHF 1'000.- ;

Que dans son recours daté du 26 septembre 2022, le recourant, représenté par un conseil, a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la question de son affiliation d’office à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse opérée par le service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) en date du 15 juillet 20216 (avec effet au 1er juillet 2016) et, principalement, à l’annulation de ladite décision sur opposition, sous suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 11 octobre 2022, l’intimée a, préalablement, conclu également à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la question de l’affiliation d’office en Suisse et, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, sous suite de frais ;

Que par courrier daté du 10 octobre 2022 et posté le 20 octobre 2022, le recourant a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) un courrier adressé le 10 octobre 2022 au SAM par son avocate aux fins de solliciter sa radiation avec effet rétroactif ;

Qu’était jointe également à ce courrier l’annulation de son affiliation d’office de manière rétroactive avec effet au 1er juillet 2016, établie par le SAM le 20 octobre 2022 ;

Qu’invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l’intimée a, par écriture du 24 novembre 2022, informé la chambre de céans avoir, suite à la décision du SAM du 20 octobre 2022, annulé la couverture et les primes arriérées ; que la décision en remboursement (recte : paiement) des primes, objet du recours, était ainsi devenue sans objet et était annulée ; qu’elle a précisé que la décision sur opposition était certes justifiée au moment où elle a été rendue en fonction de la décision d’affiliation d’office du SAM, mais qu’elle était annulée en fonction des faits intervenus après sa notification, soit la nouvelle décision du SAM ; qu’enfin, elle concluait que, le recours étant dès lors devenu sans objet, la cause pouvait être rayée du rôle ;

Que par pli du 1er décembre 2022, en réponse à un courrier de la chambre de céans du 28 novembre 2022, le recourant a informé celle-ci que les conclusions de son recours sont désormais sans aucun objet et que la cause peut être rayée du rôle, suite aux nouvelles décisions rendues par le SAM puis par l’intimée.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par le recourant ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de l’annulation de la décision querellée comme confirmé par l’intimée dans sa détermination du 24 novembre 2022, le recours devenant ainsi sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'200.- ;

Qu'en effet, l'intimée a reçu en copies les courriers de l'assuré au SAM des 14 septembre 2020 et 7 juin 2022 demandant l'annulation de son affiliation d’office à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse pour le motif que, outre qu'il était domicilié en France, il n'avait finalement jamais exercé en qualité de "professionnel indépendant" en Suisse et dépendait toujours de l'assurance-maladie française, soit le même motif que celui de son opposition à la décision – initiale – du 26 avril 2022 puis de son recours, et n'a au demeurant pas cherché à obtenir des clarifications de la part du SAM ou à attendre la réponse de ce dernier aux courriers du recourant;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***

PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la détermination de l’intimée du 24 novembre 2022, annulant la décision sur opposition rendue le 17 août 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le