Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1053/2022 du 28.11.2022 ( FFP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2942/2022 ATAS/1053/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre |
En la cause
A______, sis rue ______, Carouge GE
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recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2
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intimée |
ATTENDU que, par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par l’A______ (ci-après : la société) à CHF 186.- (CHF 31.- x 6 employés [effectif en décembre 2020]) ;
Que le 12 septembre 2022, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 septembre 2022, a conclu au rejet du recours ;
Qu’invitée à indiquer à la Cour de céans si elle maintenait son recours, la société, convoquée en audience, a indiqué par courrier du 21 novembre 2022 qu’au vu des explications de l’intimée, « son recours n’[avait] plus aucune raison d’être, il n’[était] nullement maintenu » ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le