Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1032/2022 du 25.11.2022 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2315/2022 ATAS/1032/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 novembre 2022 1ère Chambre |
En la cause
A______ SA, sise c/o Mme B______, à GENÈVE
| recourante |
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 juin 2022, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après : la Caisse) a rejeté l’opposition formée par A______ SA contre la décision de contrôle du 18 décembre 2020 et a confirmé cette dernière;
Qu’en date du 12 juillet 2022, l’assurée a formé recours contre cette décision s’agissant de la reprise concernant son ancienne employée, Mme C______, pour l’année 2015 ;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a rendu en date du 16 septembre 2022 une décision annulant celle du 18 décembre 2020 sur la question de cette reprise ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;
Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;
Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;
Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 6 septembre 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant partiellement gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet;
Qu’au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la recourante n’est pas assistée d’un conseil, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 16 septembre 2022, annulant et remplaçant celle du 18 décembre 2020 en tant qu’elle porte sur la reprise relative au salaire 2015 de Mme C______.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. ![endif]>![if>
La greffière
Maryline GATTUSO |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le