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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2979/2022

ATAS/980/2022 du 09.11.2022 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2979/2022 ATAS/980/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 novembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

A______, c/o Madame B______, à MEYRIN

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimée

 

 

EN FAIT

1.        Par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2022 de l’A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) à CHF 124.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif de quatre salariés occupés par l’intéressée en décembre 2020.

2.        Par acte du 15 septembre 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle indiquait qu’elle était une association à but non lucratif et d’intérêt public qui avait ouvert une épicerie de produits locaux et en vrac le 18 avril 2018. Après avoir tenté de survivre dans un contexte sanitaire compliqué, elle avait dû finalement fermer le 30 avril 2022 pour des raisons économiques. Elle avait dû licencier son personnel et n’était pas en mesure de cotiser pour une formation qu’elle ne pourrait pas offrir, ayant cessé toute activité et rendu le local loué.

3.        Dans sa réponse du 30 septembre 2022, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 1er septembre 2022. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2022, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2020. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2020, elle confirmait devoir prendre en considération quatre salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse précisait par ailleurs qu’elle n’avait aucune latitude et ne pouvait procéder à l’exonérer de la recourante du paiement de la taxe de formation professionnelle.

4.        À teneur de l’attestation précitée, la recourante a effectivement déclaré quatre employés au 31 décembre 2020.

5.        Par courrier du 7 octobre 2022, la chambre de céans a octroyé un délai au 25 octobre 2022 à la recourante pour lui faire part de ses éventuelles observations.

6.        Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP  - C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2022 réclamée par la caisse à la recourante.

4.        La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).

Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).

5.        À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État.

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2022 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 1er décembre 2021 à CHF 31.- par travailleur-euse.

6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP, cette dernière ne prévoyant pas d’exception à cette obligation.

La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien quatre salariés en décembre 2020, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 124.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2022 (soit 4 x CHF 31.-).

7. Infondé, le recours sera rejeté.

8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le