Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/945/2022 du 28.10.2022 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3060/2022 ATAS/945/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 octobre 2022 3ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER
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recourante
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
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intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 août 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation ;
Qu’en date du 19 septembre 2022, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès juin 2021, sous suite de frais et dépens ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant celle du 15 août 2022 et reprenant l'instruction de la cause ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;
Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;
Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;
Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 25 octobre 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant partiellement gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet;
Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 800.-.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 octobre 2022, annulant et remplaçant celle du 15 août 2022.![endif]>![if>
2. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. ![endif]>![if>
5. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
6. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
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| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le