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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/492/2022

ATAS/773/2022 du 05.09.2022 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/492/2022 ATAS/773/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 septembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée chemin ______, COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

 

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 10 janvier 2022 refusant le droit à une rente d'invalidité à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours de l’assurée, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 10 février 2022 ;

Vu le complément de recours du 7 juin 2022 de l’assurée, représentée par une avocate, concluant, préalablement, à sa comparution personnelle, à l’audition de témoins et à l’ordonnance d'une expertise judiciaire, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ;

Vu la réponse de l’OAI du 4 juillet 2022, concluant, après avis du service médical régional (SMR) du 4 juillet 2022, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, notamment concernant l’aspect psychiatrique ;

Vu l’absence de réplique de l’assurée dans le délai imparti.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;

Que, vu la proposition de l’intimé du 4 juillet 2022 et l’absence de contestation de la recourante, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA) et un émolument de CHF 200.- sera mis à charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant

A la forme

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond

2.        Annule la décision de l’intimé du 10 janvier 2022.

3.        Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’000.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le