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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2490/2020

ATAS/330/2022 du 12.04.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2490/2020 ATAS/330/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 18 juin 2020 par laquelle ce dernier a refusé la demande de rente de Madame A______ (ci-après : l’assurée), au motif que la capacité de travail de l’assurée, bien que nulle dans son ancienne activité, était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 16 août 2016, de sorte que son taux d’invalidité s’élevait à 13.5 % et ne lui ouvrait pas de droit à des prestations d’invalidité ;

Vu le recours formé par l’assurée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision et les conclusions prises (annulation de la décision, allocation d’une rente entière d’invalidité dès le mois d’août 2017 et dépens) ;

Vu la réponse de l’OAI du 18 septembre 2020 et les conclusions tendant au rejet du recours ;

Vu la réplique de la recourante du 5 novembre 2020 et la duplique de l’intimé du 25 novembre 2020, par lesquelles les parties persistaient dans leurs conclusions ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu en particulier la pièce produite par la recourante le 5 mars 2021 à teneur de laquelle elle avait consulté un spécialiste en la personne du Professeur B______ qui avait posé un nouveau diagnostic de probable spondylarthrite précipitée par le traumatisme et possiblement exacerbée par la primo-infection tuberculeuse (rhumatisme de Poncet) ;

Vu la prise de position de l’OAI et celle du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) respectivement des 31 et 29 mars 2021 par lesquelles, sans contester le nouveau diagnostic, l’OAI ne pouvait pas revenir sur sa décision, dans la mesure où l’assurée avait été vue à deux reprises en 2017 dans le service de rhumatologie des Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG) et qu’aucun élément en faveur d’une pathologie inflammatoire telle qu’une spondylarthrite n’avait été constaté, et qu’en 2019, l’examen clinique n’avait pas davantage mis en évidence de rhumatisme inflammatoire ;

Vu que par courrier du 5 mai 2021, la recourante a sollicité l’audition du Prof. B______ ;

Vu l’audience qui s’est tenue le 18 janvier 2022 lors de laquelle le Prof. B______ a été entendu et a exposé les raisons pour lesquelles il fallait retenir le diagnostic de spondylarthrite en lieu et place des diagnostics précédemment posés (fibromyalgie non invalidante), que les traitements antibiotiques et immunosuppresseurs avaient commencé à être efficaces et qu’une reprise partielle du travail pouvait être envisagée selon l’évolution d’ici six mois ;

Vu la détermination de l’OAI du 8 février 2022 et celle du SMR selon lesquelles il n’y a aucun élément médical au dossier qui permettrait de retenir une spondylarthrite inflammatoire avant le début du suivi de l’assurée par le Prof. B______, début 2020, les valeurs ayant été dans la norme jusqu’alors et aucun examen n’ayant mis en évidence de facteur inflammatoire, et vu la modification par l’OAI de sa décision en retenant que l’assurée présentait un nouveau diagnostic invalidant dès le début de l’année 2020, de sorte qu’il lui allouait une rente d’invalidité entière dès 2021 conformément aux art. 28 et 29 LAI ;

Vu que par courrier du 3 mars 2022, l’assurée s’est dite soulagée que ses souffrances soient reconnues par l’OAI et a accepté la décision de l’OAI de lui reconnaître qu’elle était en incapacité de travail dès le mois de janvier 2020 et le droit à une rente entière dès le mois de janvier 2021, quand bien même elle n’était pas d’accord avec les médecins de l’OAI ;

Vu le courrier du 29 mars 2022 de l’OAI persistant dans sa nouvelle décision et, partant, dans sa nouvelle conclusion ;

Attendu que les parties s’entendent sur leurs conclusions et ainsi sur le droit pour la recourante à la rente d’invalidité entière dès le 1er janvier 2021 ;

Que la conclusion prise par l’OAI en faveur d’une rente entière d’invalidité pour la recourante dès le 1er janvier 2021, avec laquelle la recourante s’est dite d’accord, apparaît conforme aux pièces au dossier, à l’instruction menée par la chambre et au droit, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;

Que cet accord vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que l’assurée, qui fut représentée en justice durant la majorité de la procédure, a droit à des dépens ;

Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ;

Que la chambre de céans fixera le montant de l’indemnité de dépens à CHF 1’500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

Qu’au vu de l’accord des parties, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord auquel sont parvenus Madame A______ et l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, à teneur duquel la décision rendue le 18 juin 2020 par ce dernier est annulée et la recourante a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1er janvier 2021.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante à la charge de l’intimé le montant de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le