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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3627/2021

ATAS/319/2022 du 06.04.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3627/2021 ATAS/319/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à la CROIX-DE-ROZON comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Andres PEREZ

 

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision du 21 septembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100% du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 et une demi-rente sur la base d’un degré d’invalidité de 50% à partir du 1er juin 2021.

2.        L’assurée a formé recours contre la décision précitée le 22 octobre 2021, complété le 13 janvier 2022, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son conseil.

3.        Par écriture du 10 mars 2022, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire.

4.        Par courrier du 22 mars 2022, le mandataire de la recourante a indiqué que cette dernière ne s’opposait pas au renvoi du dossier à l’OAI.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.

En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        La recourante obtenant gain de cause et ayant été assistée d’un conseil, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’000.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

5.        Il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision rendue par l’intimé le 21 septembre 2021.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 1’000.-.

6.        Renonce à la perception d’un émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le