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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4036/2021

ATAS/251/2022 du 17.03.2022 ( ARBIT ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4036/2021 ATAS/251/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 17 mars 2022

 

 

En la cause

MOOVE SYMPANY AG

CONCORDIA SCHWEIZ. KRANKEN-U. UNFALLVERSICHERUNG AG

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

KPT KRANKENKASSE AG

VIVAO SYMPANY AG

KOLPING KRANKENKASSE AG

SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG

ASSURA-BASIS SA

VISANA AG,

SANA24 AG



Toutes représentées par TARIFSUISSE SA, sis Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SURCHAT Elodie

 

 

demanderesses

 

contre

A______ SA, sise à Genève

 

 

défenderesse

 


Vu :

la demande en paiement déposée le 25 novembre 2021 ;

 

l'audience de tentative de conciliation du 4 février 2022 ; 

 

l'accord, conclu durant ladite audience, aux termes duquel les parties ont convenu de mettre définitivement mis fin au litige les divisant, se sont engagées à prendre en charge les frais judiciaires par moitié chacune, renoncé à l'allocation d'une indemnité de procédure et requis la radiation de la cause du rôle ;  

 

le courrier des demanderesses du 15 février 2022 invitant le Tribunal à constater que le cause était devenue sans objet et à la rayer du rôle ;

 

et considérant :

 

qu'en l'occurrence, la cause est devenue sans objet, si bien que rien ne s'oppose à sa radiation du rôle ;

 

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;

 

qu'au vu de l'accord des parties, les frais du Tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 790.- et CHF 200.-, seront partagés par moitié entre elles;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Déclare la demande sans objet et radie l'affaire du rôle.

2.        Met les frais du Tribunal de CHF 790.- et un émolument judiciaire de CHF 200.-

à la charge des parties, par moitié chacune.

3.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le