Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/223/2022 du 03.03.2022 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3016/2019 ATAS/223/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 mars 2022 3ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER |
recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT que par décision du 25 juin 2019, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ le droit à une rente entière d’invalidité à compter de mai 2016 ;
Que l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le début du droit à la rente soit fixé au 1er décembre 2015, en lieu et place du 1er mai 2016 ;
Que par arrêt du 18 février 2021 (ATAS/162/2021), la Cour de céans a admis le recours, réformé la décision du 25 juin 2019 (le début du droit à la rente a été fixé au 1er décembre 2015), renvoyé la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et condamné l’intimé à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assurée ;
Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 31 janvier 2022 (9C_237/2021), a annulé l'arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;
CONSIDERANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ;
Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ;
Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ;
Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assurée ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur frais
1. Condamne Madame A______ à un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______