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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4334/2005

ATAS/34/2006 du 17.01.2006 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4334/2005 ATAS/34/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 17 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame K___________

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

HOTELA, sise rue de la Gare 18, case postale 1251,

1820 MONTREUX

intimée

 


Attendu que par décision du 28 juin 2005, la Caisse HOTELA (ci-après la caisse) a informé Madame K___________ qu'elle cessait de lui verser des indemnités journalières dès le 16 juillet 2005, estimant qu'elle pouvait travailler dans le cadre d'une nouvelle activité adaptée à ses capacités et à son état de santé;

Que l'intéressée a formé opposition le 12 juillet 2005;

Qu'après avoir pris connaissance d'un rapport établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 9 août 2005 dans le cadre d'une procédure AI, la caisse a, par décision sur opposition du 1er novembre 2005, reconnu le droit de l'intéressée à des indemnités journalières de 50% dès le 16 juillet 2005;

Que l'intéressée a interjeté recours le 8 décembre 2005, alléguant être totalement incapable de travailler; qu'elle précise par ailleurs avoir retiré la décision notifiée par LSI le 9 novembre 2005;

Qu'invitée à se déterminer, la caisse a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; que renseignement pris auprès de la Poste, il s'avère en effet que le pli contenant ladite décision a été retiré le 4 novembre 2005;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;

Qu'en l'espèce, il est établi que la décision sur opposition du 1er novembre 2005 a été notifiée à l'intéressée le 4 novembre 2005, et non pas le 9, tel qu'allégué par l'intéressée;

Que le délai de trente jours est ainsi échu le dimanche 4 décembre 2005 (art. 38 al. 1 LPGA);

Que son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 5 décembre 2005;

Que force en conséquence est de constater que le recours interjeté le 8 décembre 2005 est tardif;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe