Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/265/2005 du 31.03.2005 ( LAMAL ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/37/2005 ATAS/265/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
1ère chambre du 31 mars 2005 |
En la cause
Monsieur J__________, Madame J__________et leur fils J__________, mais comparant par Me Karin BAERTSCHI en l’Etude duquel ils élisent domicile | recourants |
contre
FUTURA - CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT, membre du Groupe Mutuel Assurances, sise rue du Nord 5 à Martigny | intimée |
Attendu en fait que Madame J__________ JABAR et son fils Mohammed ont été hospitalisés d’urgence à l’Hôpital Azadi à Kirkouk, pour elle du 8 au 18 août 2004 et pour Mohammed du 7 au 17 août 2004 ;
Que Monsieur J__________ a transmis à FUTURA – CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT les factures en provenance d’Irak de 3'125.00 US dollars, 2'730.00 US dollars et de 4'355.00 US dollars, soit un total de 12'600 fr. 15 ;
Que par décision du 14 octobre 2004, FUTURA a refusé la prise en charge des frais occasionnés par les hospitalisations et les soins donnés aux intéressés ;
Qu’en date du 27 octobre 2004, les intéressés ont formé opposition ;
Que par décision sur opposition du 23 novembre 2004, FUTURA a confirmé sa décision de ne procéder à aucun remboursement ;
Que le 6 janvier 2005 les intéressés, représentés par Maître Karin BAERTSCHI, ont interjeté recours contre ladite décision ;
Que par courrier daté du 7 février mais reçu le 8 mars 2005, l’intimée a informé le Tribunal de céans, qu’en l’état, elle annulait ses décisions des 14 octobre et 23 novembre 2004 ;
Que par courrier du 15 mars 2005, les recourants se sont déclarés satisfaits ;
Considérant en droit que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que les décisions litigieuses ont été annulées ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
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| La Présidente :
Doris WANGELER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le