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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

344 resultats
A/4072/2023

ATA/1066/2024 du 10.09.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/640/2023

ATA/1077/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1394/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/2555/2024

ATA/1069/2024 du 10.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2420/2024

ATA/1063/2024 du 10.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/333/2023

ATA/1073/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1343/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1267/2024

ATA/1075/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1484/2024

ATA/1074/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/851/2024

ATA/1076/2024 du 10.09.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1417/2023

ATA/1079/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/126/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.10.2024, 2C_523/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE;PROLONGATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS)
Normes : LEI.1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.42; LEI.50.al2; LEI.58a; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour et du renvoi subséquent du recourant vers son pays d'origine. Le recourant, qui ne fait plus appel aux prestations d'assistance depuis quelques années, mais fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant considérable, ne remplit pas les conditions d'une intégration réussie, en tant que sa situation financière demeure fragile, ainsi que l'illustrent l'émission de nouvelles poursuites et d'un nouvel acte de défaut de biens, ainsi que l'existence d'un contrat de travail précaire. Renvoi exigible. Recours rejeté.
A/149/2023

ATA/1071/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/212/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PERSONNE PHYSIQUE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;IMPÔT SUR LE REVENU;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);ACTIONNAIRE;TRANSFERT DES ACTIONS;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;VENTE COMMERCIALE;SOCIÉTÉ ANONYME;SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE;MAXIME INQUISITOIRE;POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.14.al1; Cst.29.al2; LIFD.16.al3; LHID.7.al4.letb; LIFD.18; LIPP.19; LPA.19; LPA.20; LPFisc.54
Résumé : Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence en la matière, le capital reçu consécutivement à la vente des actions d’une société anonyme propriétaire de deux immeubles doit être considéré comme un bénéfice en capital provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, compte tenu des circonstances du cas. Les éléments du dossier montrent que, contrairement à ses allégations, le rôle du recourant au sein de la société ne saurait être qualifié de passif : actionnaire fondateur avec une part substantielle ; déroulement des assemblées générales dans les locaux de la régie - dont il est actionnaire majoritaire et employé - mandatée pour la gestion des deux immeubles de la société; administrateur de la société depuis la vente de ses actions ; grande expérience professionnelle du recourant dans le domaine immobilier. Recours rejeté.
A/1706/2022

ATA/1072/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1238/2023 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT);PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes : LAT.24; LAT.37a; OAT.43
Résumé : Recours d’une société exploitant une culture de champignons contre le refus d’effectuer des travaux complémentaires dans un bâtiment sis sur une parcelle en zone agricole, servant à une telle culture, construit au plus tard à la fin des années 1980, partiellement détruit en 2012, et en reconstruction depuis lors. Le bâtiment, servant à une culture hors sol non accessoire, n’était pas conforme à l’affectation de la zone. Il avait cependant été construit légalement, sur la base d’une autorisation délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole en 1986. Il bénéficiait dès lors de la protection de la situation acquise, sur la base de art. 37a LAT et 43 OAT, lex specialis par rapport aux art. 24c LAT et 42 OAT pour les constructions répondant à la définition d’installation commerciale. Les conditions des articles précités ainsi que de l’art. 43a OAT étant remplies, l’autorisation de construire aurait dû être délivrée. Recours admis.
A/2392/2023

ATA/1078/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/174/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN
Normes : LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; OJ.103.leta; LTF.89.al1.letc
Résumé : Confirmation d’un jugement du TAPI déclarant irrecevable, pour absence de qualité pour recourir, le recours déposé par une personne dont le domicile est situé à proximité des parcelles concernées par un projet de construction. La propriété du recourant ne peut être considérée comme proche du projet litigieux, au sens de la jurisprudence et il ne peut ainsi être reconnu comme un voisin direct. Bien que sa parcelle soit située à environ 116 m à vol d’oiseau de la parcelle concernée, elle en est séparée par deux autres parcelles sur lesquelles sont construites des bâtiments d’habitation et un chemin d’une largeur de 12 m environ. Sa parcelle n’est pas située en face du projet et visuellement, plusieurs arbres de taille importante dépassant le toit des maisons voisines masquent la vue en direction de l’emplacement prévu pour le projet. En outre, plusieurs griefs invoqués par le recourant ne concernent pas l’autorisation querellée et sont donc exorbitants au litige. Il s’agit notamment de ceux en lien avec l’augmentation du bétonnage et de l’urgence climatique avec un chêne abattu. Les griefs en lien avec le parking sauvage sur le chemin dont il est copropriétaire, qui préexiste aux constructions projetées, excèdent également le cadre du litige et ne sont pas nature à influencer la légalité d’une autorisation de construire. Le voisin n’a pas qualifié pour invoquer la violation des prescriptions du droit cantonal relatives au calcul du nombre de places de stationnement. Finalement le recourant ne peut pas non plus justifier d’un intérêt pratique au recours en lien avec la copropriété du chemin situé plus près du projet.
A/2996/2023

ATA/1068/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/152/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;PARENTÉ;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ADMISSION PROVISOIRE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1.letc; LEI.83; CEDH.3; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d’une ressortissante de la République du Congo contre un refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. Les conditions du cas de rigueur, notamment sous l’angle médical, et de l’admission provisoire n’étant pas remplies, le recours est rejeté. Les autorités en charge du renvoi sont toutefois invitées à s’assurer que la famille ne quitte pas la Suisse sans qu’une assistance médicale et pédopsychiatrique soit mise en place avec les autorités congolaises.
A/3582/2023

ATA/1065/2024 du 10.09.2024 ( FPUBL )

Descripteurs : APPEL EN CAUSE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT FINANCIER;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LTF.89; LTF.111; LACI.29; LACI.54; LPA.7; LPA.60; LPA.71.al1; LPA.71.al2
Résumé : Demande d’intervention d’une caisse de chômage dans la procédure de recours d’un employé contre sa révocation avec effet immédiat. La demande d’intervention vaut demande d’appel en cause. Application de la jurisprudence du Tribunal fédéral 8C_481/2022 du 21 novembre 2022, selon laquelle la caisse de chômage a un intérêt juridique manifeste à voir l’employé obtenir gain de cause, puisqu’en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourrait faire valoir aucune prétention financière contre l’employeur. Demande d’intervention admise. À noter que ce changement de pratique ne signifie pas que les caisses de chômage doivent systématiquement être appelées en cause d’office.
A/2190/2024

ATA/1080/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/807/2024 ( PE ) , REJETE

A/766/2023

ATA/1067/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/999/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/154/2024

ATA/1086/2024 du 06.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2596/2024

ATA/1060/2024 du 04.09.2024 sur JTAPI/776/2024 ( MC ) , REJETE

A/855/2024

ATA/1059/2024 du 04.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/379/2024

ATA/1048/2024 du 03.09.2024 ( ANIM ) , REJETE

A/2933/2023

ATA/1042/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/724/2024

ATA/1043/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3977/2023

ATA/1047/2024 du 03.09.2024 sur ATA/73/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/623/2024

ATA/1055/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1852/2024

ATA/1045/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/1303/2024

ATA/1051/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1280/2024

ATA/1050/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/662/2024

ATA/1056/2024 du 03.09.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/1212/2024

ATA/1049/2024 du 03.09.2024 ( PROF ) , REJETE

A/1275/2024

ATA/1044/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes : sp-commune.83; sp-commune.84
Résumé : Recours d’un employé d’une commune contre la résiliation de son contrat de travail, à l’issue de la prolongation de la période probatoire. La commune avait considéré que le lien de confiance était irrémédiablement rompu sur la base des motifs négatifs d’un avertissement puis d’évaluations antérieurs, ainsi que sur le constat que l’employé ne s’était pas remis en cause, en particulier durant le prolongement de la période probatoire. Lesdits motifs résultaient du dossier et constituaient un obstacle objectif à la continuation des rapports de travail. Le comportement et les prestations de l’employé ayant été jugés insatisfaisants dans leur ensemble, la commune n’avait pas à envisager une autre mesure. Le licenciement n’était dès lors pas arbitraire ni disproportionné, de sorte que la commune n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/2438/2024

ATA/1052/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE;FRAIS DE VOYAGE;TRANSPORT SCOLAIRE;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.65; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al13; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.34.al1; RPSpéc.34.al2; RPSpéc.24; RPSpéc.23
Résumé : Conformément aux bases légales applicables in casu, en tant que bénéficiaire d’un enseignement spécialisé auprès de la fondation, avec internat, la recourante ne peut prétendre à l’extension d’une prise en charge de ses frais de transport au delà du trajet hebdomadaire nécessaire pour se rendre à la fondation ou retourner à son domicile. Recours rejeté.
A/394/2023

ATA/1046/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/123/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);UNION CONJUGALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONSTATATION DES FAITS
Normes : LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.90.al1; LEI.126.al1; OASA.31.al1; LPA.19; LPA.22; LPA.68
Résumé : confirmation du rejet d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante du prononcé de son renvoi de Suisse. L'intéressée n'apporte pas la preuve que l'union conjugale avec son époux, ressortissant suisse, a duré au moins trois ans. En outre, la poursuite de son séjour ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. Recours rejeté.
A/729/2023

ATA/1053/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/986/2023 ( PE ) , REJETE

A/4301/2022

ATA/1057/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/1062/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;PROCÉDURE FISCALE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DOUBLE IMPOSITION;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);LIEU DE TRAVAIL(DOUBLE IMPOSITION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;REFUS DE STATUER;CONSTATATION DES FAITS
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29; Cst.127.al3; CC.23; LIFD.3; LHID.3; LHID.46.al1; LHID.42.al1; LIPP.2; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22
Résumé : confirmation de la décision de l'AFC-GE d'assujettir la contribuable aux impôts à Genève dès le 1er janvier 2020. Présomption selon laquelle la recourante a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail, soit Genève. Elle ne parvient pas à prouver l'existence de relations familiales et sociales particulièrement intenses au Tessin, où vivent sa mère et son frère et où elle allègue rentrer en fin de semaine, et échoue donc à renverser ladite présomption. Malgré l'existence d'une situation de double imposition virtuelle, la recourante payant des impôts au Tessin, la chambre administrative n'est pas compétente pour analyser sur le fond la question du respect de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Rejet de recours.
A/3300/2023

ATA/1054/2024 du 03.09.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1618/2024

ATA/1058/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/637/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/2635/2024

ATA/1035/2024 du 30.08.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/2576/2024

ATA/1030/2024 du 29.08.2024 sur JTAPI/766/2024 ( MC ) , REJETE

A/2075/2024

ATA/1016/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2380/2024

ATA/1017/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/4437/2022

ATA/1026/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1123/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION; RÉSERVE; CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL);SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;PRESCRIPTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.8.al1; CO.960e; LIFD.16; LIFD.18; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIFD.29.al1.leta; LIFD.33.al1.letd; LIFD.35.al1.leta; LIFD.40.al1; LIFD.58; LIFD.120; LIFD.125.al2; LIFD.151; LIFD.152; LIFD.175; LIFD.176; LIFD.184; LIFD.205f; LHID.47; LHID.53; LHID.56; LHID.58; LHID.78f; RAVS.22.al2; RAVS.23.al1; RAVS.24.al1; CP.12; CP.47; CP.48; LPFisc.22; LPFisc.59; LPFisc.61; LPFisc.69; LPFisc.75; LPFisc.77; LIPP.28; LIPP.30; LIPP.39.al1; LIPP.60.al2; LIPP.67.al2; LPFisc.70; LPA.70
Résumé : recours d'un contribuable contre le jugement du TAPI confirmant les décisions de taxation pour les années 2014 (à la suite d'un rappel d'impôt) et 2015 à 2020 (sans rappel d'impôt) et les amendes prononcées à son encontre pour soustraction d'impôt (2014) et tentative de soustraction (2015 à 2020). Prescription du droit de procéder à la taxation de la période fiscale 2015. Confirmation des reprises liées aux frais du véhicule Audi Q5 (parking, assurance et leasing) du contribuable, ces frais étant des frais privés non déductibles. Prise en compte d'une déduction de CHF 6'500.- à titre de charge de famille pour l'IFD 2018. Dès lors qu'un rappel d'impôt et une amende pour soustraction fiscale ont été prononcés à l'encontre du contribuable pour l'année 2014, l'AFC-GE était tenue d'office de calculer provisoirement le montant des cotisations AVS vraisemblablement dû pour cette période et de tenir compte des provisions correspondantes ; ces considérations s'appliquent mutatis mutandis pour les années 2015 à 2020, qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de soustraction et à des amendes. Amendes fondées tant dans leur principe que dans leur quotité. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l'AFC-GE.
A/1634/2023

ATA/1019/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/916/2023 ( PE ) , REJETE

A/4435/2022

ATA/1024/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/669/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3740/2021

ATA/1022/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/863/2022 ( ICC ) , ADMIS

A/4034/2023

ATA/1027/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/561/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/866/2024

ATA/1020/2024 du 27.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/2265/2024

ATA/1029/2024 du 27.08.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/1760/2024

ATA/1014/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/648/2024

ATA/1012/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/297/2024 ( PE ) , ADMIS

A/1714/2024

ATA/1011/2024 du 27.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1343/2022

ATA/1021/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1241/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2024, 1C_579/2024
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;CONCLUSIONS;FORMALISME EXCESSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : LPA.65; Cst.29.al1; Cst.5; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; ORNI.61.ala annexe 1; ORNI.62.al1 annexe 1; ORNI.62.al2 annexe 1; ORNI.62.al3 annexe 1; ORNI.62.al4 annexe 1; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.4.al1; ORNI.3.al3; ORNI.2.al1; ORNI.4.al1; ORNI.13; ORNI.14; ORNI.12; ORNI.11; LPE.38; LPE.42; ORNI.64.alc annexe I; RPBV.4.al1; ORNI.63.al1 annexe 1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation d'installer un groupe de six antennes conventionnelles pour téléphonie mobile fixées sur trois mâts sur la superstructure d'un bâtiment. Respect du droit de l'environnement, en particulier en matière de rayonnement non ionisant. Confirmation des valeurs calculées (VLInst) en relation avec la valeur limite de l'installation. Recours rejeté.
A/4436/2022

ATA/1025/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1122/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION; RÉSERVE; CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL);SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;PRESCRIPTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst; LIFD.16; LIFD.18; LIFD.24; LIFD.29.al1.leta; LIFD.33.al1.letd; LIFD.130; LIFD.152; LIFD.175; LIFD.184; LIFD.205f; LHID.53; LHID.56.al1; LHID.58; LHID.78f; CP.12; CP.47; CP.48; RAVS.22.al2; RAVS.23.al1; RAVS.24.al1; LPFisc.61; LPFisc.69; LPFisc.77; LPA.70
Résumé : recours d'un contribuable contre le jugement du TAPI confirmant les décisions de taxation pour l'année 2013 (à la suite d'un rappel d'impôt) et les amendes prononcées à son encontre pour soustraction d'impôt (année 2013). La reprise des montants non déclarés par le contribuable est justifiée. En revanche, dès lors qu'un rappel d'impôt et une amende pour soustraction fiscale ont été prononcés à son encontre pour l'année 2013, l'AFC-GE était tenue d'office de calculer provisoirement le montant des cotisations AVS vraisemblablement dû pour les périodes fiscales concernées et de tenir compte des provisions correspondantes (admission du grief). Amendes fondées tant dans leur principe que dans leur quotité. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l'AFC-GE.
A/3355/2022

ATA/1023/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1004/2023 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2024, 9C_554/2024
Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS;ÉMOLUMENT;INVENTAIRE;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;FORCE PROBANTE
Normes : LDS.11.al1; LDS.11.al2
Résumé : Rejet du recours d’une contribuable, co-héritière en tant que conjointe survivante du de cujus, contre un émolument inventaire calculé sur la base de l’actif de la succession, composé du capital-actions d’une société anonyme détentrice d’un immeuble et de créances à l’égard d’un tiers pour des sommes prêtées par le de cujus que le couple avait déclarées en tant que telles dans le cadre de taxations fiscales antérieures entrées en force. La contribuable n’a pas produit d’élément probant permettant de remettre en cause ni la valeur vénale dudit immeuble retenue par l’autorité fiscale sur la base d’un rapport d’expertise établi par un expert de l’immobilier de manière détaillée, ni l’insolvabilité dudit débiteur et le caractère irrécouvrable desdites créances. Confirmation de l’émolument inventaire litigieux.
A/1305/2024

ATA/1013/2024 du 27.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2024, 2C_477/2024
A/1887/2024

ATA/1015/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2024, 2C_488/2024
A/1569/2022

ATA/1010/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/105/2024 ( LDTR ) , REJETE

A/582/2023

ATA/1018/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/889/2023 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.10.2024, rendu le 29.10.2024, REJETE, 1C_599/2024
A/1180/2024

ATA/1006/2024 du 23.08.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2529/2024

ATA/1008/2024 du 23.08.2024 sur JTAPI/757/2024 ( MC ) , REJETE

A/2463/2024

ATA/1001/2024 du 22.08.2024 sur JTAPI/741/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/2487/2024

ATA/1002/2024 du 22.08.2024 sur JTAPI/742/2024 ( MC ) , REJETE

A/150/2023

ATA/995/2024 du 21.08.2024 ( EXPLOI )

A/3482/2023

ATA/1000/2024 du 21.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2045/2024

ATA/997/2024 du 21.08.2024 ( FORMA ) , INCOMPETENT

A/1372/2024

ATA/992/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2191/2023

ATA/957/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/275/2024 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1833/2024

ATA/976/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1853/2024

ATA/993/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1217/2023

ATA/979/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1310/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2024, 2C_480/2024
A/1370/2023

ATA/955/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1395/2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/472/2023

ATA/968/2024 du 20.08.2024 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2024, 9C_543/2024
Descripteurs : LISTE DES HÔPITAUX;ASSURANCE-MALADIE PRIVÉE;PARTICIPATION AUX FRAIS EN CAS DE SÉJOUR HOSPITALIER
Normes : LAMal.39.al1; LAMal.49.leta; LPGA.22
Résumé : Recours de KPT ASSURANCES SA (KPT) contre le refus du département d’entrer en matière sur sa demande en paiement de CHF 9'455'710.-, correspondant à la part non couverte par l’assureur social du coût des traitements hospitaliers de ses assurés pour la période de janvier 2016 à décembre 2020. KPT fondait sa demande sur deux arrêts du TAF des 16 janvier 2019 et 30 avril 2024, donnant gain de cause à LA TOUR HÔPITAL PRIVÉ SA (LA TOUR), qui contestait la planification hospitalière du canton entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023. Le TAF a dans les deux cas reconnu que ladite planification n’était pas conforme au droit sur plusieurs points. LA TOUR ne figurait cependant pas sur la liste des hôpitaux dont KPT réclamait le remboursement d’une partie des coûts. Pour ces établissements, n’ayant pas recouru contre la planification hospitalière, celle-ci était entrée en force de chose décidée. Il n’existait dès lors pas de créance contre le canton en paiement d’une partie de leur rémunération, pour des soins sortant du cadre de la planification hospitalière. Subsidiairement, une telle créance aurait appartenu à l’hôpital mais n’aurait pas pu être cédée à KPT, assureur privée, par l’assuré. Non seulement ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’une créance en paiement directe contre le canton, mais seulement et éventuellement (point contesté en doctrine) d’une prétention en paiement de la part cantonale à l’hôpital. Mais en outre, cette créance, constituant une prestation d’assurance sociale, n’était cessible aux termes de l’art. 22 LPGA qu’à certaines conditions, non remplies en l’espèce. Recours rejeté.
A/4066/2023

ATA/959/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PREUVE ILLICITE;TRANSACTION(ACCORD);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROVISOIRE;CERTIFICAT MÉDICAL;RAPPORT MÉDICAL;MÉDECIN SPÉCIALISTE;MÉDECIN-CONSEIL;PREUVE FACILITÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Normes : Cst.9; Cst.29.al2; CC.8; LPAv.13; LPA.19; LPAC.1.al1.leta; RPAC.1.al1; RPAC.27; RPAC.28.al1; RPAC.28.al2; RPAC.29.al5; RPAC.53.al2; RPAC.54
Résumé : recours d'un fonctionnaire contre une décision de suppression de son indemnité pour incapacité de travail. L'arrêt-maladie du recourant, attesté par certificat médical, n'était pas injustifié, si bien qu'aucun abus au sens de l'art. 54 al. 4 RPAC ne peut lui être reproché. Dans les circonstances particulières, l'autorité n'était en effet pas fondée à suivre l'avis du médecin-conseil pour écarter le certificat médical établi par la médecin traitante du recourant et ignorer certains éléments déterminants de l'expertise médicale réalisée à la demande du SPE, laquelle préconisait des démarches de conciliation qui n'ont pas été effectuées et faisait notamment état, chez l'intéressé, de séquelles traumatiques en raison notamment de son conflit avec sa directrice. Recours admis.
A/1833/2023

ATA/956/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/276/2024 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/757/2024

ATA/971/2024 du 20.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2494/2022

ATA/986/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/332/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Rectification d'erreur matérielle : correction le 10 septembre 2024
A/1116/2023

ATA/988/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/84/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2024, 1C_576/2024
A/2374/2023

ATA/958/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/99/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2024, 1C_578/2024
Descripteurs : TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;FIXATION DE L'AMENDE
Normes : LDTR.3.al1; LDTR.44.al1; LCI.137
A/2025/2024

ATA/985/2024 du 20.08.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/1925/2024

ATA/982/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/573/2024 ( LCR ) , REJETE

A/585/2023

ATA/987/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/35/2024 ( LCI ) , REJETE

A/1390/2024

ATA/963/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3222/2023

ATA/952/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/170/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.09.2024, 1C_571/2024
A/3677/2022

ATA/978/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1120/2023 ( PE ) , REJETE

A/2215/2023

ATA/980/2024 du 20.08.2024 sur ATA/994/2023 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2340/2023

ATA/951/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1391/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1537/2024

ATA/981/2024 du 20.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1716/2024

ATA/964/2024 du 20.08.2024 ( NAT ) , REJETE

A/1307/2023

ATA/991/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/162/2024 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2024, 9C_534/2024
A/1745/2024

ATA/974/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1423/2024

ATA/973/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2932/2022

ATA/966/2024 du 20.08.2024 sur DITAI/488/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/3961/2023

ATA/967/2024 du 20.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/2457/2023

ATA/969/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/71/2024 ( PE ) , REJETE

A/3480/2023

ATA/970/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/259/2024 ( PE ) , REJETE

A/1751/2024

ATA/975/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/608/2024

ATA/960/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : CO.328.al1; CO.336.al1.letd
Résumé : Dès lors qu'il ressort d'une évaluation annuelle une baisse importante des prestations du recourant caractérisée par une insatisfaction générale au regard des objectifs fixés lors de la précédente évaluation annuelle et par de nombreuses insuffisances au niveau des compétences requises pour le poste, la résiliation de ses rapports de travail est justifiée. Il ne peut exciper d'un harcèlement psychologique, par ailleurs non caractérisé, pour occulter la gravité des reproches adressés. L'invocation du congé-représailles n'est donc pas fondé. Rejet du recours.
A/726/2024

ATA/961/2024 du 20.08.2024 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DU PATIENT;PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MÉDECIN;PROFESSION SANITAIRE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : LPMéd.1.al3.lete; LPMéd.40; LS.42; LComPS.3.al1.leta; LComPS.9; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.14; RComPS.8
Résumé : Recours contre une décision de classement immédiat rendue par le bureau de la commission de surveillance des professions de la santé à la suite d’une plainte déposée contre deux médecins. Recours rejeté dans la mesure où le plaignant se contente de substituer sa propre analyse à celle des médecins mis en cause sans fournir un avis médical éclairé qui permettrait à la chambre administrative de douter des choix thérapeutiques effectués lesquels n’ont pas été remis en cause par la commission composée de spécialistes.
A/3854/2023

ATA/953/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE
Normes : LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.5; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.40.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; CO.328.letb
Résumé : Afin d'éviter tout formalisme excessif, un courrier dans lequel le préposé à la protection des données se prononce sur la conformité au droit du traitement des données équivaut à une recommandation, même s'il n'est pas intitulé comme tel et que cet organisme ne lui reconnaît pas cette qualité. De la même manière, l'envoi d'une copie de la décision de l'autorité prise à la suite dudit courrier correspond à une notification au préposé à la protection des données. L'intégration d'un rappel à l'ordre dans le dossier personnel du recourant par l'institution employeuse ne constitue pas un cas de traitement illicite des données, de sorte que cette mesure peut être conservée dans ledit dossier. En revanche, y joindre un volumineux rapport de l'Inspection générale des services et ses annexes alors qu'aucun acte pénalement répréhensible n'a été reproché au recourant n'est absolument pas nécessaire pour appréhender l'incident à l'origine du rappel à l'ordre. Ces documents doivent, par conséquent, être retirés de son dossier personnel. La référence à une ordonnance de non-entrée en matière par fichier dans le rappel à l'ordre n'est pas pertinente dans la mesure où le recourant n'a pas été lui-même visé par les poursuites pénales. Ce rappel à l'ordre doit être rectifié en ce sens. Recours partiellement admis.
A/818/2024

ATA/972/2024 du 20.08.2024 ( PATIEN ) , ADMIS

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE;PROTECTION DE L'ADULTE;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CEDH.8; Cst.13; Cst.36; CP.321; CC.443.al1; CC.448; LS.12.al1; LS.12.al6; LS.12.al7; LS.86.al1; LS.86.al2; LS.86.al3
Résumé : recours contre le refus de la commission du secret professionnel de lever le secret médical d'une médecin, invitée par le TPAE à établir un certificat médical concernant l'une de ses patientes. Les intérêts privés et publics à la levée du secret, soit notamment la prise de connaissance par le TPAE de la situation concrète de la patiente, qui semble manifestement avoir besoin d'aide et de soins, ainsi que l'intérêt public à la protection des résidents de son immeuble et les intérêts privés des membres de sa famille, sont en l'occurrence nettement supérieurs et doivent primer l'intérêt privé de la patiente au respect de sa sphère privée. La commission ne pouvait donc pas refuser la levée du secret. Admission du recours.
A/1356/2024

ATA/962/2024 du 20.08.2024 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉMOLUMENT DE JUSTICE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);INDEMNITÉ ÉQUITABLE;AVANCE DE FRAIS
Normes : Cst.29.al3; CDE.3.par1; CDE.22.par1; LPA.87.al2; RFPA.6
Résumé : Réclamation déposée devant la chambre administrative par un ressortissant tunisien mineur à la suite d’un arrêt dans lequel cette juridiction, dans un litige en matière de police des étrangers, lui avait alloué une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, montant qu’il juge trop faible. Outre qu’au vu de l’activité déployée par son avocate ce montant doit être porté à CHF 1'500.-, il apparaît que la chambre administrative avait exigé à tort le versement d’une avance de frais, ceci étant contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant d’un mineur non accompagné (ATF 144 II 56).