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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4467/2025

ATA/235/2026 du 05.03.2026 ( MARPU ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4467/2025-MARPU ATA/235/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 mars 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Michele BETTINI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS

et

B______ intimés

_________



Attendu, en fait, que :

1. A______, succursale de Genève (ci-après : A______), est une société inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève depuis le ______ avril 2024. La société mère a son siège au Tessin et a notamment pour buts statutaires le conseil, l'étude, la gestion de projets, la réalisation d'expertises, les contrôles, la conception, la direction des travaux et la réalisation d'essais dans le domaine de l'ingénierie électromécanique, des installations thermoclimatiques, sanitaires et frigorifiques, des installations à haute et basse tension à courant fort et faible, de la domotique, de l'automatisation industrielle, des travaux souterrains, du trafic, du photovoltaïque, du traitement des eaux, de la physique et de l'énergie dans la construction, de l'acoustique, de la rénovation et de l'optimisation thermique des bâtiments, de la prévention des incendies et de la sécurité, de l'environnement, des installations de récupération d'énergie et de la construction écologique.

2. Le 19 août 2025, l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux accords internationaux, pour un marché public de services d’ingénierie concernant des « Prestations d’ingénieur électricien pour des travaux de rénovation et de transformation, sur un ensemble de bâtiments carcéraux et administratifs situés dans l’enceinte du site pénitentiaire de Champ-Dollon ». Les offres devaient être remises avant le 30 mai 2025 à 16h30.

Les critères d’adjudication étaient les suivants : 1) compréhension de la problématique (25%) ; 2) références (25%) ; 3) organisation du soumissionnaire (25%) ; et 4) qualité économique globale de l’offre (25%).

3. Dans le délai précité, six soumissionnaires ont déposé une offre, dont A______. Le montant des offres allait de CHF 533’170.82 à CHF 1'024'355.60.

4. Par décision du 2 décembre 2025, notifiée le 3 décembre 2025, le marché a été adjugé à B______ (ci‑après : B______), pour un prix de CHF 688'034.88 toutes taxes comprises (ci‑après : TTC). A______ était classée deuxième sur six candidats.

5. Par acte posté le 15 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et principalement à la réforme de la décision d’adjudication en ce sens que le marché lui était attribué, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Elle ne devait sa deuxième place (avec un total de points de 333, contre 344 à B______) qu’au critère de l’organisation du soumissionnaire, qui avait été noté à 1.5/5. Or, ses informations et réponses par rapport à ce critère étaient complètes et parfaitement satisfaisantes. La raison pour laquelle sa note à ce critère était si basse demeurait ainsi obscure et paraissait avoir été décidée sur la base de considérations manquant de pertinence, constituant ainsi un abus du pouvoir d’appréciation et contrevenant aux principes d’égalité de traitement, d’impartialité, de bonne foi et de proportionnalité.

Aucune motivation spécifique concernant l’octroi de l’effet suspensif n’était fournie.

6. Le 5 janvier 2026, B______ s’en est rapporté à justice, tant sur la demande d’octroi de l’effet suspensif que sur le fond.

7. Le 6 janvier 2026, l’OCBA a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif et à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le marché concernait un site carcéral exploité en permanence, aucun risque ne pouvant être pris qui compromettrait son exploitation ou sa sécurité.

Après un exposé motivé des notes données aux trois premiers critères, l’OCBA a indiqué les raisons pour lesquelles la note de 1.5/5 avait été attribuée à la recourante s’agissant de son organisation. L’organigramme fourni n’était pas pertinent car le représentant local de l’entreprise à Genève n’y apparaissait pas. De plus, cette personne était un ingénieur chauffage, ventilation et sanitaires (ci-après : CVS) et non pas un ingénieur électricien. L’entreprise avait donné des renseignements sur la plupart des aspects demandés, et la répartition des pourcentages de disponibilité était très bonne, avec un effectif cohérent. Cela étant, l’équipe devant travailler à Genève (tout en résidant au Tessin) n’était pas définie. De plus, s’agissant des trois questions organisationnelles qui avaient été posées aux soumissionnaires, si la recourante avait répondu de manière pertinente à deux des trois questions, elle n’avait pas précisé comment elle allait gérer les visites sur le site depuis le Tessin, ni comment elle assurerait une présence accrue sur le site, élément pourtant essentiel pour le mandat en cause.

Le dossier de la recourante était ainsi complet mais de nombreuses incohérences avaient été relevées. A______ avait reçu la meilleure note pour le critère de la qualité économique de l’offre. L’entreprise adjudicataire avait toutefois reçu une meilleure note non seulement au critère portant sur l’organisation, mais aussi à ceux concernant la compréhension de la problématique et les références.

Le recours était irrecevable car il avait été déposé au nom de la succursale, qui n’avait pas d’existence juridique.

S’agissant de la demande d’octroi de l’effet suspensif, la recourante disait la présenter pour éviter un dommage important, sans toutefois préciser lequel. Contrairement aux allégués du recours, la réalisation des travaux était urgente. Les chances de succès du recours, à supposer qu’il fût recevable, étaient inexistantes y compris sur la base d’un examen prima facie.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, conformément aux art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L‑AIMP – L 6 05.0) et 55 let. c et 56 al. 1 RMP. Les questions soulevées par les intimées au sujet de la qualité pour ester en justice – et celle de la recevabilité du recours dans son ensemble – seront examinées dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu au fond.

2. Les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

3. Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/27/2026 du 12 janvier 2026 consid. 3 ; ATA/290/2025 du 19 mars 2025 consid. 3 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, 311-341, p. 317 n. 15).

L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2), et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/189/2025 du 18 février 2025 consid. 4).

4. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3).

 

4.1 L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 let. a et b AIMP).

4.2 Le droit des marchés publics est formaliste. L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires garanti par l'art. 16 al. 2 RMP. Le respect de ce formalisme est nécessaire pour concrétiser l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 3.2).

4.3 Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 RMP). L'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d'importance au moment de l'appel d'offres (art. 24 RMP).

4.4 Selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1). Le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3).

4.5 En matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1299/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4.1), y compris s'agissant de la méthode de notation (ATA/676/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1). L'appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité. Seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d'appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a ; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5).

4.6 En l'espèce, la recourante n’a pas motivé sa demande d’octroi de l’effet suspensif, sinon en disant qu’elle visait à écarter tout dommage – que l’on peut comprendre comme la perte de la possibilité d’obtenir le marché.

Pour le surplus, la recourante ne développe réellement aucun grief de fond. Elle énonce abstraitement divers griefs et prétend que les réponses données à ce sujet étaient satisfaisantes, mais ce faisant elle se contente d’opposer sa vision des choses à celle du pouvoir adjudicateur. Or ce dernier, dans sa réponse, a donné des éléments concrets permettant, prima facie, de justifier une note plus faible de la recourante au critère de l’organisation, quand bien même la note de 1.5/5 peut apparaître relativement sévère au vu des manquements constatés.

Les chances de succès du recours apparaissent ainsi insuffisantes en l'état pour octroyer l’effet suspensif au recours, étant rappelé que l'absence d'effet suspensif au recours constitue la règle en matière de marchés publics. Point n'est besoin dès lors d'examiner s'il existe un intérêt public ou privé prépondérant à l'exécution immédiate du marché.

5. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; 

communique la présente décision à Me Michele BETTINI, avocat de la recourante, à l'office cantonal des bâtiments ainsi qu'à B______.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :