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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/473/2026

ATA/228/2026 du 03.03.2026 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/473/2026-PROC ATA/228/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ demandeur

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MÉDECINE LÉGALE - CURML défendeurs



EN FAIT

A. a. A______ a été traité pour des problèmes urologiques à l'hôpital B______ en 2017. En 2018, il a déposé plainte pénale contre cet hôpital pour négligence et lésions corporelles. Dans ce cadre, le Ministère public a ordonné des expertises qu'il a confiées au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML). 

b. Le 25 mars 2025, A______ a déposé plainte devant la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission). Il dénonçait en substance des omissions et incohérences concernant deux expertises réalisées par le CURML, ainsi que le choix des experts et relevait des potentiels conflits d'intérêts de l'expert principal. 

c. La commission a classé cette dénonciation, par décision du 11 juin 2025, au motif qu'elle avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises produites dans le cadre des procédures judiciaires.

d. Par arrêt du 14 octobre 2025, notifié à A______ le 16 octobre 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable son recours du 11 juin 2025 et a mis à sa charge un émolument de CHF  500.- (ATA/1128/2025 ; cause A/2172/2025).

e. Le 30 octobre 2025, la vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de refus d’assistance juridique du 11 août 2025 pour la procédure devant la chambre administrative.

f. Par arrêt du 15 décembre 2025, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la chambre administrative du 14 octobre 2025 (cause 2C_624/2025) et mis CHF 1'000.- à la charge du recourant au titre de frais judiciaires.

B. a. Par courrier expédié le 23 janvier 2026 à l’attention du Pouvoir judiciaire, A______ a sollicité la remise totale de l’émolument de CHF 500.-subsidiairement sa réduction.

Sa situation financière était extrêmement précaire. Il la détaillait. Elle était la conséquence directe et durable de l’ « échec médical » subi en 2017 dont les répercussions physiques, psychique et financière persistaient.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre administrative n’avait pas examiné les griefs au fond. Le montant de l’émolument constituait une charge disproportionnée et humainement insoutenable.

Il avait agi de bonne foi dans le seul but d’obtenir un examen de sa situation médicale et judiciaire. Le cumul des décisions judiciaires excédait très largement ses capacités financières et portait atteinte au principe de l’accès effectif à la justice.

b. Par courrier du 20 janvier 2026, les services financiers de Pouvoir judiciaire lui ont indiqué ne pas être compétents pour statuer sur une renonciation aux frais de justice. Il devait s’adresser à la juridiction compétente.

c. Par courriel du 4 février 2026 à l’attention desdits services financiers, A______ a précisé avoir entrepris une démarche similaire auprès du Tribunal fédéral, dans le cadre de la même affaire. Ce dernier avait renoncé à l’encaissement du montant de CHF 1'000.- reconnaissant son incapacité actuelle d’assumer de tels frais. Il joignait copie du courrier du Tribunal fédéral du 27 janvier 2026.

d. Par courriel du 10 février 2026, les correspondances de A______ ont été transmises à la chambre administrative.

e. Le 11 février 2026, les courriers de A______ ont été adressés pour information à la commission et au CURML et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

1.2 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA).

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

1.3 En l’espèce, le recourant a sollicité, par courrier du 23 janvier 2026, l’annulation, voire la diminution, du montant de l’émolument de CHF 500.- dû selon l’arrêt de la chambre administrative du 14 octobre 2025.

Si ledit courrier devait être qualifié de réclamation au sens de l’art. 87 al. 1 LPA, elle serait tardive : elle serait intervenue plus de trente jours après la notification de l’arrêt et aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure qui aurait empêché l’intéressé d’agir en temps utile.

2.             Le recourant fait toutefois valoir dans son courriel du 4 février 2026 un fait nouveau, à savoir que le Tribunal fédéral a renoncé à lui réclamer les frais judiciaires de CHF 1'000.- mis à la charge du recourant dans l’arrêt du 15 décembre 2025.

2.1 Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). En vertu de l’art. 81 LPA, la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

2.2 En l’espèce, le courrier du 23 janvier 2026 intervient dans le délai de trois mois de l’art. 81 LPA et remplit les autres conditions formelles de recevabilité.

Le fait que le Tribunal fédéral renonce à percevoir le montant des frais judiciaires qu’il avait mis à la charge du recourant dans l’arrêt 2C_624/2025, dans la même cause que celle ayant fait l’objet de l’émolument de CHF 500.- litigieux, est un fait nouveau et important. Par ailleurs, l’intéressé avait sollicité l’assistance juridique sur le plan cantonal mais n’avait pas obtenu de décision avant que la chambre administrative ne statue, ce qui ne lui avait pas permis de se déterminer sur une éventuelle renonciation à maintenir la procédure. Dans les conditions très particulières du cas d’espèce, la demande de révision sera admise et l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de l’intéressé par la chambre de céans dans son arrêt du 14 octobre 2025 annulé.

3.             Aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure (art. 87 al.  1 LPA) ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en révision formée le 23 janvier 2026 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 octobre 2025 ;

au fond :

l’admet en tant que l’arrêt ATA/1128/2025 de la chambre administrative du 14 octobre 2025 condamne A______ au paiement d’un émolument de CHF 500.- ;

annule ledit émolument ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commission de surveillance des professions de la santé ainsi qu'au centre universitaire romand de médecine légale.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :