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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3924/2025

ATA/226/2026 du 03.03.2026 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDIANT;INDEMNITÉ DE CHÔMAGE;AIDE FINANCIÈRE
Normes : LBPE.1; LBPE.3; LBPE.4; LBPE.5.al1; LBPE.14.al1; LBPE.18.al1; LBPE.19.al4; LACI.1a; LACI.7
Résumé : La perception par un étudiant d’indemnités de chômage, en application des art. 8 ss. LACI, ne fait en soi pas obstacle à l’octroi d’une aide financière au sens de de la LBPE. L’art. 3 al. 2 let. a LBPE, selon lequel les personnes pouvant prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la LASI ne peuvent bénéficier d’une aide financière, vise en effet spécifiquement ces mesures, prévues aux art. 59 ss. LACI, et non les indemnités de chômage. Cette disposition confirme ainsi le principe de la subsidiarité des aides financières prévues par la LBPE par rapport aux mesures relatives au marché du travail prévues par la LASI.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3924/2025-FORMA ATA/226/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1990, est domicilié à Genève avec son épouse B______.

Il est titulaire d’un diplôme de commerce acquis en 2012 à Genève.

b. Alors employé en qualité d’assistant administratif par les C______ (ci-après : C______), il a sollicité, en 2023, du service des bourses et prêts d’études (ci‑après : SBPE) une bourse afin d’entreprendre, à compter du mois de septembre 2023, des études de bachelor en économie d’entreprise auprès de la Haute école de gestion.

Des bourses d’un montant maximal de CHF 16'740.- lui ont été octroyées pour les deux premières années de cette formation de trois ans, soit pour les années académiques 2023/2024 et 2024/2025.

c. Pendant ces deux premières années de formation, A______ a poursuivi son activité au service des C______ à un taux réduit de 15%, obtenant ainsi un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'010.-.

Cet emploi a cependant pris fin le 30 juin 2025, de telle sorte qu’il s’est inscrit au chômage. Les indemnités qu’il a perçues à ce titre, calculées sur un gain mensuel assuré de CHF 1'099.- correspondant à une indemnité journalière brute de CHF 40.50, se sont élevées à CHF 37.35 en août 2025 (pour un jour donnant lieu à indemnisation), à CHF 788.85 pour septembre 2025 et à CHF 826.20 pour octobre 2025.

d. Le 18 août 2025, A______ a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année académique 2025/2026, correspondant à la troisième et dernière année de sa formation de bachelor. Sur demande du SBPE, il a complété son dossier le 25 septembre 2025.

Il a notamment indiqué à cette occasion, dans un courrier explicitant ses expectatives de revenu pour l’année académique 2025/2026, être activement à la recherche d’un emploi similaire à celui qu’il occupait auprès des C______, soit à un taux d’activité de 15% à 20% correspondant à un revenu brut d’environ CHF 1'000.- par mois.

e. Par décision du 2 octobre 2025, le SBPE a rejeté la demande de bourse ou prêt d’études déposée le 18 août 2025. Selon l’art. 3 al. 2 let. a de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), en effet, les personnes pouvant prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ne pouvaient bénéficier d’une aide financière au sens de la LBPE.

f. Le 7 octobre 2025, A______ a formé une réclamation contre cette décision négative.

L’art. 3 al. 2 let. a LBPE visait les cas dans lesquels la personne concernée pouvait pleinement accéder à des mesures d’intégration au marché du travail, alors que, poursuivant des études à plein temps, sa capacité d’engagement professionnel était fortement limitée. Les indemnités de chômage dont il bénéficiait, ajoutées au revenu de son épouse, étaient insuffisantes pour couvrir leurs besoins.

g. Par décision du 3 novembre 2025, le SBPE a rejeté la réclamation. La situation de A______, qui percevait des indemnités de chômage correspondant à 80% de ses précédents revenus, se trouvait hors du champ d’application de la LBPE.

B. a. Par acte expédié le 7 novembre 2025, A______ a formé recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à la constatation d’une violation du principe de la proportionnalité et d’une interprétation trop stricte de l’art. 3 al. 2 let. a LBPE, à ce qu’il soit ordonné au SBPE de réexaminer sa demande en tenant compte de sa situation financière réelle et à ce qu’une bourse complète, ou subsidiairement partielle, lui soit accordée.

L’interprétation donnée par le SBPE à l’art. 3 al. 2 let. a LBPE était trop stricte et conduisait à une injustice manifeste. Dans son cas, les indemnités de chômage ne remplaçaient pas un revenu professionnel stable et le refus de toute aide au motif qu’il percevait des indemnités d’un montant minime détournait la finalité de l’aide à la formation. Le principe de la proportionnalité, qui exigeait que l’administration tienne compte de la situation particulière de chaque personne, était violé. Il en allait de même du principe de l’égalité de traitement, la perception d’indemnités de chômage minimes ne justifiant pas que son cas soit traité différemment de celui d’un étudiant sans revenu. Il avait enfin toujours été de bonne foi, avait suivi avec assiduité la formation annoncée et avait obtenu de bons résultats.

b. Dans ses observations, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Une lecture littérale de l’art. 3 al. 2 let. a LBPE pouvait laisser croire que, dès qu’une personne pouvait prétendre à des mesures relatives au marché du travail, elle était automatiquement exclue du champ d’application de la LBPE, quel que soit le taux d’activité. Cet aspect méritait toutefois d’être nuancé sous deux aspects. D’une part, et dans la mesure où l’art. 14 al. 4 LBPE admettait la possibilité d’étudier à temps partiel pour des raisons professionnelles, il paraissait cohérent de ne pas exclure du champ d’application de la LBPE une personne en formation à temps partiel à la recherche d’un emploi à temps partiel également, pour autant que ces deux temps partiels soient compatibles. D’autre part, dès lors que la LBPE permettait la prise en compte du revenu d’une activité lucrative de la personne en formation, l’encourageant même par l’instauration d’une franchise (art. 19 al. 4 LBPE et 11 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01), une personne en formation et au chômage pouvait être « acceptée » si son statut de chercheur d’emploi demeurait accessoire, comme dans le cas d’un « job d’étudiant ».

Il résultait toutefois des formulaires d’inscription du recourant auprès de l’office régional de placement de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : ORP), obtenus par le SBPE postérieurement au recours dans le cadre de l’entraide administrative, que celui-ci avait dans un premier temps, le 19 août 2025, indiqué être à la recherche d’un emploi à un taux de 50%, avant d’informer l’ORP, le 25 novembre 2025, que le taux d’activité recherché était désormais de 80%, ses horaires de cours ayant changé. Or, de tels taux d’activité ne pouvaient être qualifiés d’accessoires à un statut d’étudiant à plein temps, comme l’était le recourant, dont la situation se trouvait dès lors bien hors du champ d’application de la LBPE.

c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2026.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).

1.2 En l’espèce, le recourant conclut préalablement au constat de la violation du principe de la proportionnalité et d’une application trop rigide de l’art. 3 al. 2 let. a LBPE. Il requiert cependant principalement l’annulation de la décision attaquée, ce qui constitue une conclusion formatrice. Ses conclusions constatatoires, qui correspondent à des étapes de son argumentation juridique, sont ainsi irrecevables.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’accorder au recourant une bourse d’études pour l’année académique 2025/2026.

2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Selon son art. 2, cet octroi doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.

Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2).

Les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; elles peuvent être prolongées à certaines conditions (art. 14 al. 1 LBPE).

2.2 L’art. 1 al. 3 LBPE prévoit que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 LBPE).

Une aide financière ne peut ainsi être accordée que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers, ne suffisent pas à couvrir les frais de formation (art. 18 al. 1 LBPE).

Dans le cadre du calcul du montant de l’aide octroyée, l’art. 19 al. 4 LBPE prévoit que, pour l’établissement du budget de la personne en formation, le revenu réalisé pendant la formation n’est pris en compte qu’après déduction d’une franchise dont le montant, fixé par l’art. 11 RBPE, s’élève à CHF 8'160.- par an.

2.3 Selon son art. 3 al. 1, la LBPE s’applique aux personnes en formation au sens de l’art. 4 al. 3 de la loi, soit aux personnes suivant une formation reconnue au sens de l’art. 11 dans un établissement de formation reconnu au sens de l’art. 12.

L’al. 2 de l’art. 3 LBPE prévoit toutefois que les personnes qui peuvent prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la LACI (let. a), qui bénéficient des prestations de vieillesse de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (let. b), ou qui peuvent prétendre à des prestations de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (let. c), ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.

Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 3 du PL 10524, devenu l’art. 3 LBPE, cette disposition visait à exprimer le caractère subsidiaire de l’aide financière prévue par la LBPE par rapport aux « autres lois sociales ».

2.4 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l’horaire de travail, les intempéries ou l’insolvabilité de l’employeur (art. 1a al. 1 LACI). Elle vise également à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (al. 2).

L’art. 7 al. 1 LACI prévoit que, pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit des contributions destinées au financement : d’un service efficace de conseils et de placement (let. a), de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés (let. b) et d’autres mesures régies par la loi (let. c).

L’art. 7 al. 2 LACI énumère les prestations fournies par l’assurance, soit notamment une indemnité de chômage (let. a). Le chapitre 2 de la LACI, soit ses art. 8 à 30a, traite de cette indemnité.

2.5 Les mesures de marché du travail (ci-après : MMT) font l’objet du chapitre 6 de la LACI, soit ses art. 59 à 71d.

Selon la directive LACI MMT (ci-après : la directive MMT) adoptée par le secrétariat d’état à l’économie, les MMT sont un instrument visant à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant (art. 1a al. 2 LACI). À ce titre, il s’agit d’instruments qui visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l’assuré sur le marché du travail. Elles doivent améliorer l’aptitude au placement (art. 15 LACI), promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, diminuer le risque de chômage de longue durée et de fin de droit, ainsi que permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI) (directive MMT, § A1).

Les mesures prévues par la loi se composent des mesures de formation au sens de l’art. 60 al. 1 LACI, comprenant les cours collectifs et individuels, les stages de formation et les entreprises de pratique commerciale, des mesures d’emploi au sens de l’art. 64a al. 1 LACI, et des mesures spécifiques au sens des art. 65 à 71d LACI, comprenant les allocations d’initiation au travail, les allocations de formation, les contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, et le soutien à une activité indépendante.

Selon le § A4b de la directive MMT, les formations qui correspondent à une formation formelle complète reconnue d’après le système éducatif suisse ne sont accessibles que dans le cadre d’une allocation de formation. Une telle allocation vise à permettre aux assurés âgés d’au moins 30 ans d’acquérir la formation de base qui leur manque ou d’adapter leur formation de base aux besoins du marché du travail (directive MMT § F1). Selon l’art. 66a al. 1 let. b et c LACI, elle peut être octroyée à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et qui n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2.6 En l’occurrence, le SBPE a rejeté la demande de bourse formée par le recourant au motif que celui-ci percevait des indemnités de chômage. Il se trouvait donc, selon l’art. 3 al. 2 let. a LBPE, en dehors du champ d’application de la loi.

Cette interprétation de l’art. 3 al. 2 let. a LBPE ne peut être suivie. D’une part, le texte légal ne se réfère pas aux indemnités de chômage, qui sont l’une des prestations servies par l’assurance-chômage, mais plus spécifiquement aux MMT, qui constituent une contribution de l’assurance visant à prévenir et combattre le chômage. D’autre part, sous l’angle de la systématique légale, aucun motif ne justifie que le revenu de substitution obtenu par le recourant sous la forme d’indemnités de chômage soit traité, sous l’angle du champ d’application de la LBPE, différemment du salaire (d’un montant supérieur) qu’il percevait antérieurement. Admettre le contraire irait à l’encontre des objectifs définis à l’art. 2 LBPE.

Il ressort en réalité aussi bien du texte légal que de l’exposé des motifs précité que la ratio legis de l’art. 3 al. 2 LBPE consiste à appliquer le principe de la subsidiarité régissant les aides financières prévues par cette loi aux aides de même type dont le requérant serait susceptible de bénéficier en vertu d’autres lois comme, en l’espèce, la LACI. La question déterminante pour l’application de la LBPE au cas du recourant n’est donc pas de savoir s’il perçoit ou non des indemnités de chômage mais de savoir, conformément au texte légal, s’il peut ou non prétendre à des MMT au sens de la LACI.

L’opinion de l’autorité intimée, exposée pour la première fois dans ses observations sur recours, selon laquelle la situation d’une personne suivant une formation correspondant à un plein temps et cherchant simultanément un emploi à un taux de 50% ou même de 80% se trouverait d’emblée hors du champ d’application de la LBPE ne trouve pas d’appui dans le texte légal. Comme l’autorité le relève elle‑même, la loi admet et même encourage l’exercice, concurrent à la poursuite de la formation, d’une activité lucrative. Elle octroie ainsi à la personne en formation une franchise sur les revenus qu’elle réalise (art. 19 al. 4 LBPE et 11 RBPE) et admet une prolongation proportionnelle de la durée des études lorsque la formation ne peut être suivie qu’à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (art. 14 al. 4 LBPE). Les art. 10 ss LBPE, relatifs aux conditions d’octroi d’une aide financière, ne prévoient par ailleurs pas au nombre de celles-ci que la personne en formation ne devrait pas exercer en même temps une activité lucrative à un taux excédant un pourcentage défini, ni qu’elle devrait s’engager à consacrer une partie définie de son temps à ses études, ce dont on peut déduire que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu de s’organiser de manière à pouvoir achever dans les délais prévus la formation pour laquelle une aide financière est octroyée.

Dans le cas d’espèce, le recourant a suivi avec succès les deux premières années de sa formation de bachelor en exerçant concurremment une activité lucrative à un taux réduit de 15%. Invité par le SBPE à se déterminer sur ses expectatives de ressources pour l’année académique 2025/2026, il a indiqué être à la recherche d’un emploi à un taux similaire. Certes, il a mentionné lors de son inscription auprès de l’ORP être disponible pour un emploi à un taux de 50%. Il est toutefois possible que cette indication ait eu pour but d’obtenir un nombre plus élevé de propositions d’emploi, dont les conditions exactes pourraient ensuite faire l’objet de discussions avec un employeur potentiel de manière à ce qu’elles demeurent compatibles avec les études engagées. Quant au passage, le 25 novembre 2025, à l’indication d’un taux d’activité possible de 80%, il ne peut être exclu qu’il doive être mis en relation avec les conditions financières difficiles invoquées par le recourant, en particulier son allégation selon laquelle ses revenus ajoutés à ceux de son épouse ne suffiraient plus à couvrir leurs charges essentielles, celui-ci prenant le risque, pendant une période limitée, d’exercer de front deux activités plutôt que de renoncer à sa formation après en avoir accompli les deux tiers.

C’est ainsi à tort que le SBPE a considéré que la situation du recourant sortait du champ d’application de la LBPE du fait qu’il percevait des indemnités de chômage. Une telle conclusion ne pouvait non plus être tirée du fait que ce dernier a indiqué, dans le cadre de son inscription auprès de l’ORP, être à la recherche d’un emploi à un taux de 50%, ultérieurement augmenté à 80%. La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au SBPE afin qu’il détermine si le recourant pourrait bénéficier d’une MMT au sens des art. 59 ss. LACI. Dans la négative, il incombera au SBPE d’entrer en matière sur la demande de bourse et de déterminer si le recourant remplit les conditions d’octroi d’une aide financière ainsi que, le cas échéant, d’en déterminer le montant et les modalités.

3.             En raison aussi bien de l’issue du litige que de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision sur réclamation prononcée le 3 novembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision querellée et renvoie le dossier au service des bourses et prêts d’études pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Patrick CHENAUX, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :