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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/396/2026

ATA/208/2026 du 20.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/396/2026-EXPLOI ATA/208/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE

CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

_________



EN FAIT

A. a. Le 8 décembre 2025, A______, né le ______ 1978, a envoyé à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : DPCTN) une « déclaration de fonction dirigeante élevée » au sein du commerce « B______ » sis au C______.

b. Par décision du 15 décembre 2025, la DPCTN a refusé d’entrer en matière sur la demande de A______, dès lors que ce dernier n’était pas inscrit au registre du commerce (ci-après : RC) et qu’il n’était nullement démontré qu’il disposait d’un pouvoir de décision important ou qu’il était en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires et le développement du commerce susmentionné.

Cette décision a été envoyée par courrier A+. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été distribué le mardi 16 décembre 2025 à 10h07.

B. a. Par acte daté du 2 février 2026 et posté en courrier A le 3 février 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à se voir reconnaître la qualité de personne occupant une fonction dirigeante élevée.

Le recours contient notamment le passage suivant :

« La [D]PCTN, en l’absence d’inscription au RC de A______, a refusé d’accepter l’inscription de ce dernier comme personne avec fonction dirigeante élevée et à renvoyé à votre instance pour déposer une réclamation [recte : un recours] le cas échéant.

« Afin qu’une telle réclamation puisse être déposée auprès de votre instance, il a fallu que nous attendions que le RC effectue les inscriptions nécessaires, ce qui a été le cas le 12 janvier 2026. La décision de la [D]PCTN date du 15 décembre 2025, avec un délai de réclamation de 30 jours, délai qui est aujourd’hui dépassé.

« Toutefois, au vu de la situation, soit de l’attente nécessaire pour pouvoir produire l’inscription au RC comme preuve de l’implication économique du commerce sur la situation de A______, nous vous prions de bien vouloir traiter la présente réclamation malgré l’écoulement des 39 jours. »

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1333/2025 du 2 décembre 2025 consid. 1 ; ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision
(art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).

2.2 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).

De plus, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.3 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

2.4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).

2.5 L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références).

L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).

2.6 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5).

2.7 En l’espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 16 décembre 2025. Le délai légal de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 17 décembre 2025 et a été suspendu du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement, si bien qu’il est arrivé à échéance le 31 janvier 2026. Dès lors qu’il s’agissait d’un samedi, le délai a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 2 février 2026. Le recours, expédié en courrier A le mardi 3 février 2026, est ainsi tardif.

Le recourant, tout en se disant conscient d’avoir dépassé le délai de recours (quand bien même il n’a pas pris en compte la suspension ni le report du délai), explique qu’il devait attendre que le RC procède à son inscription avant de faire recours, et demande ainsi – du moins matériellement – une restitution du délai de recours. Il ne saurait être suivi, dès lors qu’il lui fallait au contraire déposer recours dans les temps, en demandant le cas échéant un délai pour le compléter et produire la pièce qu’il estimait indispensable. L’attente par le recourant de l’inscription au RC ne peut en l’espèce aucunement être assimilée à un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA. Dans la mesure toutefois où le recourant dispose d’éléments ou de moyens de preuve nouveaux, il lui demeure loisible, s’il s’y estime fondé, de demander à l’intimée la reconsidération de sa décision du 15 décembre 2025.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 15 décembre 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :