Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/190/2026 du 17.02.2026 sur JTAPI/1047/2025 ( DOMPU ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/700/2025-DOMPU ATA/190/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 (JTAPI/1047/2025)
A. a. Le 12 février 2025, la Ville de Genève, soit pour elle son service voirie-ville propre, a infligé une amende de CHF 200.- à A______ pour « inobservation des prescriptions de la voirie pour la collecte de déchets ménagers encombrants » le 22 janvier 2025 à 14h37, à la rue B______ à Genève.
b. Le précité a contesté cette amende devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).
Il était le propriétaire de certains objets trouvés sur la voie publique, mais ce n’était pas lui qui les y avait abandonnés. C'était sa mère qui avait déposé ces objets, fait qu'il pouvait prouver par un message audio en espagnol enregistré la veille de l'incident. Il ne résidait plus à la rue B______ depuis plus d’une année.
c. La ville s’est opposée au recours.
L'amende était fondée sur un constat d'infraction. À la lecture de la main courante établie par C______, chef de l'Entité de gestion des incivilités du service, A______ avait reconnu avoir déposé une partie des objets abandonnés. Il n'avait alors pas impliqué sa mère et avait reconnu les avoir personnellement placés sur la voie publique.
d. Par jugement du 2 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Selon le constat d'infraction établi par un agent assermenté, la case « reconnaissance des faits » avait été cochée sur ce document. Le rapport précisait que A______ avait reconnu avoir déposé des affaires mais pas la totalité des objets présents sur la voie publique. L’administré avait produit l'image prise des encombrants sur laquelle il avait entouré en rouge les objets qu'il reconnaissait lui appartenir et provenant de chez sa mère. Il ne précisait pas la date du message WhatsApp versé à la procédure et n’en avait pas produit de traduction en français. Il n’avait ainsi aucune force probante. Lors de ses premières déclarations à l'agent, il n'avait d’ailleurs pas impliqué sa mère. Ses explications selon lesquelles il souhaitait obtenir son consentement avant de transmettre l'enregistrement de son message n'emportaient pas conviction dès lors qu'il aurait pu au moins en faire mention. Partant, l'infraction visée par la décision litigieuse était établie.
B. a. Par acte déposé le 6 novembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement.
Il produisait notamment une traduction du message WhatsApp de sa mère, qui confirmait sa version des faits, copie d’une capture d’écran des nombreux courriels adressés par ses soins au service de la voirie en vue du débarras d’encombrants, copie de son agenda démontrant qu’il était, au moment du constat d’infraction, convoqué à un examen de formation continue et une clé USB contenant l’enregistrement du message de sa mère sollicitant son aide pour déplacer des objets.
Il n’avait pas pris part au dépôt illicite qui lui était reproché. Il contestait avoir reconnu les faits devant l’agent municipal ; le procès-verbal ne portait, au demeurant, pas sa signature.
Enfin, il demandait à être auditionné afin de présenter les preuves directement sur son téléphone portable. Il sollicitait aussi l’audition de sa mère.
b. La ville a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a expliqué que sa mère, pensant avoir aperçu un débarras avec prise de rendez-vous, avait décidé d’ajouter les objets litigieux, soit un carton contenant des effets personnels ayant appartenu à lui-même et son frère, un porte-document à tiroirs, un porte-document en bois, un compartiment de congélateur gris transparent et deux boîtes de conditionnement pour fruits et légumes en bois. N’ayant pas eu la force de déplacer également un plan de travail, sa mère avait tenté de le joindre pour lui demander de l’aide. Il avait refusé cette aide, car il était en examen jusqu’à 21h00. Il n’avait jamais réalisé de débarras sans prise de rendez-vous préalable.
d.a Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 février 2026 devant la chambre administrative, le recourant a répété que c’était sa mère qui avait déposé les objets en question sur la voie publique. Il lui avait dit qu’il avait été amendé et elle avait proposé de régler l’amende. Il avait cependant préféré « régler la chose à l’amiable », ce qui avait toutefois échoué. Il n’acceptait pas que la responsabilité du débarras sauvage lui soit imputée.
d.b Entendu en qualité de témoin, C______ a confirmé son constat d’infraction. En fouillant le débarras, il était tombé sur le numéro de téléphone du recourant et l’avait appelé. Celui-ci était au courant du fait que des objets avaient été déposés sur la voie publique et avait identifié les objets provenant de l’appartement de sa mère. Le témoin en avait déduit que c’était le recourant qui avait déposé les objets en question. Celui-ci ne lui avait pas dit que c’était lui qui avait sorti les objets litigieux sur la rue. Une demi-heure après l’appel téléphonique, le recourant l’avait rejoint sur place et débarrassé les objets. Il avait eu alors à son égard une attitude narquoise et peu respectueuse. Si le témoin avait su que le débarras avait été effectué par la mère du recourant, il aurait eu une autre approche.
d.c Le recourant a présenté ses excuses au témoin pour son attitude.
Il reconnaissait n’avoir à aucun moment dit à l’employé de la ville que c’était sa mère qui avait procédé au débarras. Lorsqu’il avait voulu apporter des éléments de preuves démontrant que tel était le cas, l’employée du service des contraventions, D______, lui avait dit que c’était trop tard, le rapport du témoin faisant foi. Si ses moyens de preuve avaient été acceptés, les choses se seraient passées différemment.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le bien-fondé de l’amende infligée au recourant.
2.1 La loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) a, selon son art. 1, pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'application.
2.2 L'art. 12 LGD prévoit que la collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages (al. 1). Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (al. 2). Elles peuvent édicter des règlements particuliers (al. 4).
2.3 Selon le règlement de gestion des déchets du 25 janvier 2024 (LC 21 911), la ville assure, sans taxe, la collecte, le transport et l’élimination des ordures ménagères et assimilées des ménages et des déchets encombrants sur l’ensemble du territoire de la commune (art. 10 al. 1 et 3). Pour la collecte des déchets encombrants, les ménages prennent rendez-vous avec le service en charge de la collecte des déchets et se conforment aux directives qui leur sont communiquées, notamment sur les points de collecte. Le nombre d’objets de taille moyenne admis est limité à sept par rendez-vous. Un seul rendez-vous peut être pris par ménage et tous les sept jours (art. 28 al. 2). Il est interdit d’éliminer ou de déposer des déchets sur le territoire de la ville de Genève hors des emplacements et installations aménagés à cet effet et en dehors des horaires définis par le service en charge de la collecte des déchets (art. 32 al. 1).
2.4 Selon les art. 43 al. 1 LGD et 33 al. 1 du règlement, est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD et aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD.
2.5 Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût‑ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/88/2026 du 23 janvier 2026 consid. 5.2 ; ATA/1138/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.4 ; ATA/849/2024 du 15 juillet 2024 consid. 4.11.1 et les arrêts cités).
2.6 En l’espèce, il est ressorti des enquêtes que le recourant n’a pas lui-même déposé sur la voie publique les meubles ayant fait l’objet du constat d’infraction du 22 janvier 2025.
Le témoin a, en effet, déclaré que le recourant n’avait pas indiqué qu’il était l’auteur de l’infraction, mais uniquement qu’il pouvait identifier les objets provenant de l’appartement de sa mère. Selon les pièces apportées par le recourant à la procédure, sa mère avait, dans l’après-midi et la soirée du 21 janvier 2025, cherché à le joindre, puis lui avait laissé un message. Il ressort de ce message qu’elle avait repéré des objets déposés dans la rue, était partie de l’idée qu’il s’agissait d’un débarras pour lequel une autorisation avait été demandée par un tiers et qu’elle y avait ajouté « certaines petites choses ». Elle demandait à son fils de venir l’aider pour le transport d’un plan de travail et d’un plateau qui étaient trop lourds pour elle. Le recourant a déclaré qu’il n’avait pas donné suite à cette demande, dès lors qu’il avait été occupé par des examens passés durant la soirée, ce qu’il a au demeurant dûment prouvé par pièces. Par ailleurs, selon les photographies des objets déposés illicitement prises par le responsable de l'Entité de gestion des incivilités, le plan de travail et le plateau ne s’y trouvaient pas.
Au vu des éléments qui précèdent, il sera retenu que le recourant n’est pas l’auteur du débarras sauvage constaté le 22 janvier 2025. Partant, il ne pouvait être amendé pour ce dernier.
Il est toutefois regrettable que le recourant n’ait pas immédiatement détrompé l’agent municipal, qui, au vu des documents trouvés dans le débarras dont ressortait l’identité du recourant, des indications précises données au téléphone par ce dernier au sujet des objets déposés illicitement sur la voie publique et du fait que le recourant est venu les débarrasser après l’entretien téléphonique, pouvait légitimement conclure que le recourant était l’auteur de l’infraction. Cela lui aurait évité de faire l’objet d’une amende et de devoir ensuite engager une procédure pour se disculper.
3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant plaidant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 ;
au fond :
l’admet, annule le jugement précité ainsi que l’amende prononcée le 12 février 2025 par le Ville de Genève, soit pour elle le service voirie-ville propre ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à la Ville de Genève ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le |
| la greffière : |