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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3870/2022

ATA/195/2026 du 17.02.2026 sur JTAPI/997/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3870/2022-ICCIFD ATA/195/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2026

4ème section

 

dans la cause

A______ SA recourante
représentée par Me Alexandre FALTIN, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2024 (JTAPI/997/2024)


EN FAIT

A. a. Le 20 juin 2000, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a ouvert à l'endroit d’A______ SA (ci après : A______) une procédure de vérification de ses déclarations d'impôts.

b. Par décision sur réclamation du 18 octobre 2022, l’AFC-GE a maintenu les bordereaux de rappels d’impôts pour les périodes fiscales 2007 à 2010. Elle a par ailleurs refusé de remettre à la contribuable les pièces nos 245 à 274, en raison du secret fiscal.

c. Une première procédure a été menée par A______ pour permettre l’accès à ces pièces. Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a admis son recours contre cette décision et renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour qu'elle lui communique le contenu essentiel de ces pièces.

d. Par décision du 2 octobre 2023, le TAPI a de nouveau partiellement admis la demande de consultation des pièces couvertes par le secret fiscal, a autorisé la contribuable à consulter les pièces nos 245 à 250, 252 à 264 et 272 à 274.6 et lui a refusé la consultation des pièces nos 251 et 265 à 271.

e. Par arrêt du 30 janvier 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours contre cette décision, accordant l'accès aux pièces nos 265 à 271 dans la mesure admise dans les considérants et dit que ledit accès ne serait accordé qu'après l'entrée en force de l’arrêt. Aucun dépens n’a été alloué à A______, celle-ci n’y ayant pas conclu.

B. a. Par jugement du 7 octobre 2024, le TAPI a partiellement admis le recours formé par A______ à l’encontre de la décision sur réclamation du 18 octobre 2022 dans la mesure où la prescription était atteinte pour les périodes fiscales 2007 et 2008. Il l'a rejeté pour le surplus.

b. Par arrêt du 15 avril 2025, la chambre administrative a partiellement admis le recours, annulé les bordereaux de rappels d'impôt pour la période fiscale 2009 en raison de la prescription et confirmé le jugement du TAPI du 7 octobre 2024 pour le surplus. 

C. a. Par arrêt du 5 novembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et annulé l’arrêt de la chambre administrative, retenant l’absence de motif de rappel d’impôt. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

b. Dans le délai imparti pour se déterminer après cet arrêt de renvoi, A______ a conclu à ce qu’aucuns frais ne soient mis à sa charge et à l’obtention de dépens tenant compte que dans chacune des procédures cantonales, elle avait partiellement obtenu partiellement gain de cause pour finalement voir son point de vue être suivi en totalité par le Tribunal fédéral qui avait pour sa part fixé des dépens de CHF 11'000.- pour les écritures fournies devant la chambre administrative.

c. L’AFC-GE s’en est rapportée à justice.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025.

1.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans ainsi que devant le TAPI.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.2 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.3 consid. 1), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.3 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/297/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/1313/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 6.2).

2.4 En l’espèce, A______ aurait dû obtenir entièrement gain de cause dans la procédure judiciaire cantonale, le Tribunal fédéral ayant admis le recours de la contribuable, faute de motif de rappel d’impôt. Aucun émolument ne sera ainsi mis à sa charge pour la procédure devant le TAPI et la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA).

Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, elle a droit à des dépens. Elle fait valoir que pour fixer leur montant, il devrait être tenu compte de la première procédure judiciaire cantonale menée pour permettre l’accès au dossier. Or si elle a été enregistrée sous le même numéro de cause que celle ayant mené à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, elle est totalement indépendante, l’arrêt du 30 janvier 2024 rendu par la chambre de céans étant devenu définitif en l’absence de recours à son encontre, étant précisé qu’aucune indemnité de procédure n’avait été allouée à la recourante dans la mesure où elle n'y avait pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

Si l'état de fait de la cause ayant mené à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne présentait pas de complexité particulière, la question juridique à traiter était plus délicate. La valeur litigieuse était par ailleurs élevée. Enfin, devant le TAPI, la recourante a rédigé deux écritures et devant la chambre administrative, un recours de 33 pages et une réplique de quatre pages.

Au vu de ces éléments, une indemnité de procédure de CHF 5'000.-, comprenant la première et la seconde instance cantonale, sera allouée à A______, à la charge de l’État de Genève.

3.             Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance et la chambre administrative de la Cour de justice ;

alloue une indemnité de procédure totale de CHF 5'000.- à A______ SA à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale), couvrant la procédure devant le Tribunal administratif de première instance et la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Elle doit être accompagnée du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre FALTIN, avocat de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :