Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/193/2026 du 17.02.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3398/2025-FORMA ATA/193/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______
représentés par C______ et D______ recourants
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, née le ______ 2007, élève auprès du Collège et école de culture générale E______ (ci-après : ECG E______), suit des cours de harpe au conservatoire populaire pour l’année 2025-2026. Son frère, B______, né le ______ 2005, élève auprès de F______ (F______), fréquente des cours de chant lyrique au conservatoire populaire de musique à Genève.
b. Les parents des élèves, C______ et D______, ont déposé une demande d’exonération partielle de taxes d’enseignement le 13 août 2025.
c. Par décision du 25 septembre 2025, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci‑après : SESAC) a rejeté la demande, le montant retenu pour le calcul de la limite du barème de revenu du groupe familial étant supérieur à la limite du revenu du groupe familial prévue pour obtenir une aide. Il était précisé que les prestations tarifaires, dont faisaient partie les montants à titre d’exonération partielle d’écolage, ne pouvaient donner lieu à une actualisation des revenus lorsque ceux-ci avaient subi des modifications.
d. Le 14 octobre 2025, les parents ont sollicité la reconsidération de cette décision, en produisant la résiliation du contrat de travail de D______, la décision refusant de lui verser des indemnités de chômage, l’avenant au contrat de travail de C______, ses fiches de salaire et la décision d’allocations familiales du 10 juillet 2025.
e. Le 31 octobre 2025, le SESAC a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
f. Le 5 novembre 2025, C______ a demandé, à nouveau, au SESAC de revoir sa décision.
B. a. Par acte du 30 septembre 2025, C______ et D______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du 25 septembre 2025, indiquant que leur revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) s’était modifié depuis janvier 2025.
Ils ont produit le courrier de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) les informant du fait que la prise en compte de leur situation financière actuelle n’était possible que dans le cadre d’une demande de prestation sociale. Le centre de compétences du RDU ne fournissait pas de prestation sociale, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’actualiser le RDU.
Ils ont rappelé que le recourant était sans emploi et sans revenus et que son épouse ne travaillait qu’à 10%. Ils bénéficiaient uniquement des prestations de l’hospice et produisaient le décompte de prestations pour le mois de septembre 2025.
b. Le 5 novembre 2025, C______ a recouru auprès de la chambre administrative également contre la décision sur reconsidération.
Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) avait fait une lecture erronée du rôle du RDU. Le refus de réexaminer l’exonération partielle privait ses enfants de l’accès effectif à une formation musicale.
c. Le DIP a conclu au rejet des deux recours et à la suspension du second recours, subsidiairement à sa jonction avec le premier recours.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. La chambre administrative a joint les deux causes.
1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Est litigieux le refus d’exonération partielle de l’écolage des recourants pour l'année scolaire 2025-2026.
2.1 L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP ‑ C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2).
L'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine (art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 - RIP-106 - C 1 10.04).
2.2 Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 22 mars 2023 (REPEM - C 1 20.08) a fait l'objet d'une refonte avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L'art. 11 al. 1 REPEM précise que la nouvelle teneur s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés dès l'année scolaire 2024/2025.
2.3 Selon l'art. 3 REPEM, ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à leur entretien est contribuable et à son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève ou en zone frontalière (al. 1). Les ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille, au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 de ladite loi (al. 2).
2.4 Le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU au sens de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 6 al. 1 REPEM). L’art. 6 al. 2 REPEM prévoit que la limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 49'169.- pour une exonération de 90%, CHF 56'933.- pour une exonération de 75%, CHF 64'696.- pour une exonération de 50%, CHF 72'460.- pour une exonération de 25%, montants auxquels s’ajoutent CHF 7'764.- : par responsable légal ou personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation dont les revenus sont retenus pour l'application du barème (let. a) ; pour la conjointe ou le conjoint, ou la ou le partenaire enregistré de la ou du responsable légal ou de la personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation (let. b) ; pour chaque enfant mineur (let. c) ; pour chaque élève majeur inscrit dans une école accréditée au sens de l’art. 2 let. b (let. d) ; pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l’administration fiscale cantonale dans la déclaration fiscale de la répondante ou du répondant (let. e).
2.5 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; art. 3 al. 2 LRDU). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU). Le résultat donne le socle du RDU.
Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU), à la demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressée ou intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressée ou intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 LRDU s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU).
2.6 Selon l'art. 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a) ; les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b) et les prestations tarifaires sont des prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du RDU et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c).
L'art. 13 LRDU énumère les prestations catégorielles et de comblement ; l'exonération de taxes n'y figure pas. Les exceptions prévues dans le règlement d'exécution de la LRDU du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01) permettant le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'art. 10 al. 1 et 3 LRDU n'incluent pas les prestations tarifaires relatives à l'exonération partielle des écolages (art. 6b RRDU).
Le SESAC fait partie des institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul des prestations tarifaires (art. 1 al. 1 let. f RRDU).
2.7 En l'espèce, les parents des recourants ne contestent pas la détermination de leur RDU. Ils sollicitent en revanche que leur situation financière actualisée soit prise en compte.
Il convient ainsi d'examiner si les conditions permettant d'actualiser le RDU des parents des recourants sont remplies. Or, l'art. 10 al. 1 LRDU ne permet une telle actualisation que pour les demandes de prestations catégorielles et de comblement. L'exonération partielle des taxes du conservatoire n'entre cependant pas dans cette catégorie de prestations, qui seules peuvent être actualisées. En effet, d'une part, l'art. 13 LRDU, qui énumère les prestations catégorielles et de comblement, ne comporte pas l'exonération précitée. D'autre part, celle-ci entre dans la définition de la prestation tarifaire de l'art. 12 let. c LRDU, puisqu'il s'agit d'un rabais accordé sous condition de ressources. Enfin, ni le REPEM ni le RRDU ne prévoient d'exception permettant d’actualiser le RDU à prendre en compte.
Au vu de ce qui précède, le SESAC a, à juste titre, refusé d'actualiser le RDU. Pour le surplus, le RDU, tels que ressortant des taxations 2024, dépasse en effet le barème permettant l'exonération partielle sollicitée.
3. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
3.1 Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b existe (let. a) ; les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
3.2 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/926/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1 ; ATA/734/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a).
3.4 En l’espèce, la demande de reconsidération a été formée alors que le recours devant la chambre administrative était déjà pendant. Les recourants contestaient le refus d’actualiser leur RDU pour déterminer le droit à une exonération partielle de l’écolage relatif aux cours de musique suivis à Genève au conservatoire populaire.
Leur demande de reconsidération porte sur le même point. Or, comme l’a constaté le SESAC, les éléments nouveaux allégués, à savoir le courrier de la résiliation du contrat de travail du père des recourants, la décision mettant fin à ses prestations d’assurance-chômage, l’avenant au contrat de travail de la mère des recourants, ses fiches de salaire de septembre 2025 ainsi que la décision d’allocations familiales dès septembre 2025 ne sont pas de nature à modifier la situation précédemment prise en compte pour déterminer le droit à l’exonération partielle de l’écolage des enfants des recourants. Comme exposé ci-avant (consid. 2), il n’y a pas de place pour l’actualisation du RDU dans le cadre de l’examen du droit à ladite exonération. Partant, c’est sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le SESAC a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Enfin, les recourants ne sont nullement privés d’éducation musicale, celle-ci étant dispensée dans le cadre de l’ECG E______, respectivement de la F______.
Mal fondés, les recours doivent être rejetés.
4. Il ne sera pas perçu d'émolument, vu la nature du litige, et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 30 septembre 2025 et 5 novembre 2025 par A______ et B______ contre les décisions du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse des 25 septembre 2025 et 31 octobre 2025 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à C______ et D______, représentant les recourants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |