Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/156/2026 du 10.02.2026 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1506/2025-AIDSO ATA/156/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 février 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A______, née le ______ 1992, est de nationalité ukrainienne. Elle est titulaire d’un permis S et a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 11 mai 2022 au 31 mai 2024.
b. Elle a signé, le 11 mai 2022, le document – traduit en langue ukrainienne – intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Aide aux migrants de l’Hospice général », lequel rappelle la subsidiarité de l’aide financière et la nécessité d’informer l’hospice dans les meilleurs délais de tout fait nouveau concernant sa situation financière.
c. Cette dernière obligation lui a été rappelée lors d’un entretien s’étant tenu le 20 juillet 2022 dans les locaux de l’Unité ukrainienne de l’hospice, au cours duquel elle a remis et signé une demande d’aide financière.
B. a. Le 24 janvier 2023, A______ a remis, sur demande de l’hospice, des extraits de ses comptes bancaires portant sur l’année 2022. Il a été constaté, sur un compte ukrainien, divers versements non annoncés.
b. Entendue le même jour par une assistante sociale, la précitée a indiqué ne pas être au courant de son devoir d’information. Elle a été informée que le remboursement des sommes indûment perçues lui serait réclamé au moyen d’une décision formelle.
c. L’hospice a communiqué à A______ ladite décision, portant sur les prestations allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, pour un montant de CHF 4'809.90, par pli recommandé du 26 avril 2023.
C. a. Par lettre du 19 mai 2023, A______ s’est adressée à l’hospice.
Elle avait reçu les sommes litigieuses, à titre exceptionnel, de la part d’amis et de parents afin de couvrir certaines dépenses ponctuelles lors de son arrivée à Genève. Elle avait utilisé une partie de cet argent pour acheter de la nourriture, des ustensiles de cuisine et des produits d’entretien et d’hygiène personnelle. Ces sommes lui avaient aussi permis de consulter un psychologue et servi à aider certaines personnes qui avaient perdu leurs biens et leur emploi à cause de la guerre en Ukraine.
Sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les intérêts de retard qui lui avaient été facturés. Elle demandait leur annulation.
b. A______ a écrit une seconde lettre à l’hospice en août 2023, dans laquelle elle précisait encore l’utilisation des sommes reçues.
c. Par décision du 9 avril 2025, l’hospice a entièrement rejeté la « demande de remise ».
Ses courriers des 19 mai et 17 août 2023 ne contestaient ni le montant réclamé ni le principe du remboursement. Elle avait été informée de l’obligation d’informer l’hospice de tout revenu. L’affectation des sommes reçues n’avait pas d’incidence. La condition de la bonne foi n’étant manifestement pas réalisée en l’espèce, point n’était besoin d’examiner celle de la situation financière difficile.
D. a. Par acte posté le 30 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’« annulation totale ou partielle de la dette ».
Elle était arrivée à Genève en mars 2022, fuyant la guerre dans son pays d’origine. Elle ne percevait plus d’aide sociale, était employée et subvenait à ses besoins, mais elle envisageait de commencer une formation en septembre 2025.
Elle sollicitait l’annulation partielle de la demande de remboursement dans la mesure où la somme de CHF 1'107.50 avait été utilisée exclusivement pour des besoins essentiels. Ces dépenses avaient été justifiées par des relevés bancaires. Sur la base de l’art. 25 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui garantissait le principe de la proportionnalité et la protection des personnes de bonne foi (sic), elle demandait une reconsidération de sa situation une annulation totale ou partielle de sa « dette ».
b. Le 12 juin 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.
Dans son opposition et son recours, A______ n’avait contesté ni le montant réclamé ni le principe du remboursement. Elle se prévalait de sa bonne foi dans son recours – ce qu’elle n’avait pas fait dans son opposition – en affirmant que si elle n’avait pas déclaré certains revenus, c’était en raison de son état psychologique et de sa méconnaissance des engagements signés en début de procédure. Or, ses difficultés psychologiques n’étaient pas étayées et elle avait été clairement informée de son devoir de collaborer. Le fait d’avoir remis ses relevés bancaires n’était pas la preuve de sa bonne foi, laquelle devait exister au moment de la perception de la prestation indue. Quant à l’affectation des sommes reçues et non déclarée, elle n’était pas pertinente.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 30 juin 2025, la recourante a demandé que sa situation soit réexaminée. Elle réitérait sa position « concernant la décision d’imposer une amende à [s]on encontre ». Vu l’affectation des sommes non déclarées, notamment pour régler des consultations psychologiques, les sommes en question ne devaient pas être considérées comme des revenus devant être déclarés à l’hospice.
e. Ce dernier ne s’étant pas manifesté, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
2.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss).
2.3 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).
Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).
L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).
2.4 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tard en janvier 2023, lorsque l’hospice a constaté des versements non annoncés sur un compte ukrainien, soit moins de cinq ans avant cette date.
Il suit de là que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI.
2.5 En l’absence de dispositions transitoires concernant la remise, ce serait aussi la LASLP qui s’appliquerait à une telle demande, étant précisé toutefois que selon l’art. 49 al. 2 LASLP et la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025 consid. 3.11), une demande de remise ne peut s’examiner qu’une fois la décision de restitution entrée en force.
3. La recourante demande une « annulation totale ou partielle de [s]a dette ».
3.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.
3.2 Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.1).
En droit genevois, la LASLP et son règlement d’exécution du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.
3.3 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise l'art. 12 de la Cst. et l'art. 39 al. 1 de la Cst-GE.
3.4 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2 ; ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023, n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82).
3.5 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3).
La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).
3.6 Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
3.7 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1).
3.8 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).
3.9 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9 ; ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4).
Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).
3.10 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice général (al. 2). L'exposé des motifs de la LASLP montre qu'un rapprochement avec le droit des assurances sociales a été voulu (PL 13119 p. 103).
De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).
3.11 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).
La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1 ; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3).
3.12 En l’espèce, l’objet du litige n’est pas clair. Dans son opposition, la recourante a certes mentionné sa situation financière difficile, mais elle n’a pas demandé expressément de remise, ne parlant que d’annulation des « intérêts moratoires », sans non plus que ce vocable soit approprié dès lors que l’intimé ne lui avait pas demandé de verser de tels intérêts. La décision sur réclamation attaquée ne traite que de la remise, mais au vu de cette incertitude initiale, on ne peut considérer que la conclusion formulée dans le recours d’« annuler la dette », ce qu’on peut comprendre comme une demande d’annulation de la décision de remboursement – lequel ne constitue pas une sanction pénale et ne correspond donc en aucune façon à une amende –, soit irrecevable.
En tant dès lors que le recours vise une telle annulation, force est de constater que la recourante ne conteste pas avoir reçu les sommes litigieuses sur l’un de ses comptes et ne pas les avoir déclarées à l’hospice alors qu’elle s’y était engagée. L’argument selon lequel l’affectation de ces sommes les ferait échapper à l’obligation de renseigner tombe en outre à faux. Vu le caractère absolument subsidiaire de l’aide sociale, tout montant reçu par le bénéficiaire est susceptible de modifier le calcul de l’aide financière reçue et doit être déclaré. L’affectation desdits montants, qu’il s’agisse de satisfaire des besoins personnels (indispensables ou non) ou, par exemple, de désintéresser des créanciers (ATA/709/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.3), ne revêt aucune pertinence à cet égard. La violation par la recourante de son devoir de renseigner doit donc être constatée, ce qui conduit au caractère indu des prestations versées durant la période litigieuse et à l’obligation de rembourser celles-ci en vertu de l’art. 48 al. 2 LASLP, ainsi qu’au rejet du recours, les montants à rembourser n’étant pas contestés.
Il en irait de même si l’opposition concernait, comme l’a compris l’intimé, uniquement une demande de remise. Dans ce cas, en l’absence de remise en cause de la décision de remboursement dans le délai d’opposition, elle serait entrée en force et une décision sur remise aurait pu être prise à ce stade. Dans cette hypothèse, la bonne foi de la recourante ne pourrait être reconnue, conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que la recourante connaissait son obligation de renseigner. Quant à son état psychologique, quand bien même on peut supposer qu’il devait être affecté par le déclenchement de la guerre dans son pays et par son exil en Suisse, un éventuel lien de causalité avec une absence de déclaration de revenus n’est, en toute hypothèse, pas démontré. En l’absence de bonne foi, une remise n’aurait pu être accordée, la condition de la situation financière difficile, cumulative, n’ayant pas à être examinée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2025 par A______ contre la décision sur réclamation de l’Hospice général du 9 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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