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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4566/2025

ATA/168/2026 du 12.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4566/2025-EXPLOI ATA/168/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 février 2026

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée



Considérant :

que, le 22 décembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 15 septembre 2025 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 23 décembre 2025, envoyée par pli recommandé et par courrier prioritaire, la chambre de céans a invité la recourante à lui en adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou de venir le signer au greffe d’ici le 5 janvier 2026, et de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 janvier 2026 sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a ni produit un exemplaire signé de son recours, ni effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision du 15 septembre 2025 prise par direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :