Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/101/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/94/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3255/2024-PE ATA/101/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______ recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2025 (JTAPI/94/2025)
A. a. B______, né le ______ 1991, est ressortissant du Kosovo.
b. Il s’est marié le 7 août 2019 au Kosovo avec A______ (également ressortissante du Kosovo), née le ______ 1993. Leur fils C______ est né à Genève le ______ 2018.
B. a. Le 16 novembre 2018, B______ a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ».
Il était arrivé à Genève en 2007 et, depuis lors, il y avait toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il n’avait jamais quitté Genève et s’y était parfaitement intégré. Son casier judiciaire était vierge. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et d’aucun acte de défaut de biens et n’avait jamais perçu d’aide sociale. Sa compagne, A______, était arrivée à Genève en 2017 et leur enfant, C______, y était né en 2018. Il demandait que leur dossier soit traité « en regroupement familial ».
b. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2021, le Ministère public, faisant suite à une dénonciation de l’OCPM, a condamné B______ à 150 jours-amende pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités.
Il lui était notamment reproché d’avoir, entre le 30 novembre 2014 et le 30 novembre 2021, séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et fourni à l’OCPM des documents falsifiés, à savoir de fausses fiches de salaire pour les années 2008 à 2013, afin de l’induire en erreur, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.
c. Par décision du 7 juin 2022, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête des époux et de leur enfant et prononcé leur renvoi. Un délai au 7 août 2022 leur était imparti pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, étant précisé qu’ils n'invoquaient ni n'avaient démontré l'existence d'obstacles au retour dans leur pays d'origine et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
d. Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision.
e. S’agissant en particulier du mineur C______, il souffrait du syndrome adénoïdien, soit d’un problème de végétations trop abondantes, pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale. Il n’était cependant pas démontré que son traitement postopératoire, d’une durée d’un an, devait nécessairement être suivi à Genève ou qu’il ne pourrait pas être assuré au Kosovo, ce que les parents ne prétendaient d’ailleurs pas.
f. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 23 mai 2023 (ATA/535/2023).
g. Après l’entrée en force de l’arrêt précité, un délai de départ au 29 octobre 2023 a été imparti à la famille pour quitter la Suisse. Ledit délai a été prolongé au 31 janvier 2024, pour des raisons médicales concernant l'enfant C______.
h. Par courriel du 29 décembre 2023, le mandataire des époux A______ et B______ a requis de l’OCPM une nouvelle prolongation du délai de départ, dans la mesure où C______ devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale dans les deux ou trois mois en raison d'une otite séromuqueuse bilatérale.
Il a joint une attestation médicale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG), non datée, ainsi qu'un échange de courriels aux termes duquel le Dr D______ organiserait cette opération dans les deux ou trois mois.
C. a. Le 30 janvier 2024, les époux A______ et B______ ont déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur de leur fils, en indiquant qu'il n'était pas certain que ce traitement puisse avoir lieu au Kosovo, que le suivi médical de l'enfant avait été fait en Suisse et que la famille s'engageait à quitter le territoire au terme du traitement médical.
b. Par courrier du 3 avril 2024, l'OCPM a fait part de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise, ainsi que d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des époux A______ et B______, pour accompagner leur fils.
c. Le 12 août 2024, dans le délai plusieurs fois prolongé pour leurs observations, les époux A______ et B______ ont indiqué à l’OCPM qu’C______ avait subi une intervention chirurgicale le 25 juillet 2024 aux HUG et qu'il devait être suivi durant les sept prochains mois, à raison d'une consultation par mois.
d. Par décision du 30 août 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur d'C______ au motif d’un traitement médical, ainsi que de l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative (permis L) en faveur de ses parents, pour l’accompagner.
Pour rappel, la famille faisait l'objet d'un renvoi entré en force de chose jugée et la situation médical avait déjà été dûment prise en compte. À cet égard, la prise en charge médicale dans le pays d'origine était possible et, partant, le renvoi raisonnablement exigible. Le dossier ne faisant au surplus pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible ou pas licite, les intéressés étaient tenus de quitter la Suisse sans délai.
Au fond, les conditions de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies, la famille n’ayant pas démontré avoir les moyens financiers suffisants pour prendre en charge la totalité des frais médicaux en Suisse, étant rappelé qu'un séjour pour traitement médical ne permettait pas l'affiliation à la LAMal et que le statut de A______ et B______ ne leur permettait pas d'exercer une activité lucrative en Suisse. En outre, compte tenu de leur situation administrative, le départ de Suisse au terme du traitement médical n'était pas suffisamment garanti. Il en résultait que les conditions d'octroi d’une autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative en faveur des parents d’C______, afin de l'accompagner, n'avait pas lieu d'être. Cela étant, dans l'éventualité où ils souhaitaient bénéficier des consultations médicales pour leur fils en Suisse, il leur était loisible d’y revenir dans le cadre d'un séjour non soumis à autorisation, d'une durée de 90 jours maximum par période de 180 jours.
D. a. Par acte du 3 octobre 2024, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur fils, ont interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer un permis de séjour de courte durée en leur faveur et celle de leur fils, soit, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que leur renvoi n’était pas exigible.
Préalablement, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif au recours s’agissant de leur renvoi, en l’absence d’intérêt public justifiant son exécution immédiate alors que, si la décision devait être confirmée, cela engendrerait des conséquences graves pour C______ qui pourrait tout simplement perdre sa capacité auditive. Ils rappelaient être indépendants financièrement, n’avoir jamais demandé d'aide à l'Hospice général et ne pas constituer une menace pour l'ordre public. Subsidiairement, le TAPI devrait, sur mesures provisionnelles, suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
Au fond, les conditions de l’art. 29 LEI étaient remplies. C______ avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales, la dernière le 25 juillet 2024, et devait être suivi durant les sept prochains mois à raison d’une consultation par mois. Ce n'était qu'à l'issue de cette période qu'il serait possible de savoir si l'intervention réalisée pouvait être qualifiée de réussite. Une nouvelle intervention à l'issue de cette période restait possible, étant précisé qu’il risquait de perdre sa capacité auditive. Ils s’étaient engagés à quitter le territoire suisse à l'issue du traitement médical et avaient démontré être indépendants financièrement. C______ était affilié à la LAMal, qui prenait en charge intégralement son traitement médical.
L’OCPM n'avait enfin absolument pas instruit la question de savoir si C______ pourrait obtenir le traitement nécessaire au Kosovo. À défaut, il subirait une atteinte sérieuse, soit la perte de sa capacité auditive. Ils n’avaient pour leur part pas trouvé de centre médical au Kosovo pouvant prendre en charge le traitement médical de leur fils. Leur renvoi n’était dès lors pas exigible.
Hormis la décision querellée, aucune pièce n’était jointe au recours.
b. Le 10 octobre 2024, l’OCPM s’est opposé à l’octroi de mesures provisionnelles. Les recourants faisaient l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrée en force. Ils ne bénéficiaient donc d’aucun statut légal en Suisse. La décision querellée ne prononçait pas un nouveau renvoi mais refusait uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur d'C______ et confirmait le caractère raisonnablement exigible de son renvoi et par conséquent celui de ses parents. À cet égard, ces derniers n'avaient produit aucun certificat médical qui démontrerait que le suivi de leur fils après l'intervention chirurgicale du 25 juillet 2024 ne pourrait pas être assuré au Kosovo.
Au fond, il a conclu au rejet du recours. Les conditions de l’art. 29 LEI n’étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce, dans la mesure où les parents ne bénéficiaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir l'ensemble des frais, étant rappelé qu'ils n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse. Vu en outre les procédures précédemment engagées, la sortie de Suisse n'était pas garantie. Enfin, il n'avait pas été établi, pièces justificatives à l'appui, que l'enfant nécessitait encore un traitement médical spécifique. Selon les explications fournies dans le recours, il s'agirait uniquement d'un contrôle postopératoire à raison d'une fois par mois pendant encore quelques mois. Aussi, en l'absence de preuves contraires, le renvoi des intéressés était raisonnablement exigible.
c. Le 24 octobre 2024, les époux A______ et B______ ont répliqué sur effet suspensif et mesures provisionnelles, persistant dans leurs arguments et conclusions.
Étant démunis de titre de séjour, il leur était impossible de se rendre au Kosovo pour effectuer des recherches quant aux possibilités de prise en charge de leur fils sur place. Aucun médecin n’avait accepté de prendre position sans voir l’enfant. L’OCPM pouvait en revanche interpeller la représentation suisse à Pristina quant aux possibilités de suivi médical au Kosovo.
d. Par décision du 29 octobre 2024, le TAPI a admis la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
e. Par courrier du 29 octobre 2024, le TAPI a imparti aux époux A______ et B______ un délai au 13 novembre 2024 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé de la Dre E______ précisant : la date de l'intervention chirurgicale subie en 2024 par C______, ses motifs, le diagnostic précis et détaillé de ses problèmes de santé, les suivis et éventuels traitements mis en place à la suite de cette intervention, leur durée prévisible et les raisons pour lesquelles le suivi médical ne pourrait pas être réalisé au Kosovo.
f. Le 12 novembre 2024, dans le délai prolongé pour déposer leur réplique, les époux A______ et B______ ont indiqué que la Dre E______ n’avait pas pu établir le rapport médical demandé, dès lors qu’elle ne s’était quasiment jamais occupée d’C______. Ils étaient dans l’attente d’un rapport du pédiatre qu’ils verseraient à la procédure dès réception. S’agissant d’un suivi au Kosovo, les médecins leur avaient indiqué qu’ils ignoraient si cela était possible. En l’état, en raison du suivi médical d’C______ et faute de permis, ils ne pouvaient pas quitter la Suisse pour se renseigner à ce sujet.
Ils ont joint à leur courrier le rapport de consultation du 2 janvier 2024, le compte rendu opératoire du 15 juillet 2024, des notes de suite des 12 et 25 juillet 2024 ainsi qu’une attestation médicale du 12 novembre 2024, indiquant que dans le cadre de cette intervention (pose de drains transtympaniques), un suivi auprès de son pédiatre était préconisé jusqu’à l’expulsion des drains transtympaniques (six à neuf mois).
g. Le 9 janvier 2025, les époux A______ et B______ ont transmis au TAPI un rapport médical du 6 janvier 2025 de la Dre F______.
Elle suivait C______ depuis sa naissance. Celui-ci avait présenté dans sa petite enfance de nombreuses infections ORL qui l'avaient conduit en novembre 2022 à une première intervention chirurgicale aux HUG, avec notamment la pose de drains au niveau de ses deux tympans. Malheureusement, en raison d'une récidive de sa symptomatologie, une nouvelle et même intervention avait dû être réalisée en juillet 2024 aux HUG. Les drains étaient toujours en place. Ces derniers devaient en théorie tomber d'eux-mêmes, mais sans aucune garantie, après un intervalle de six à neuf mois. Après la première intervention, les drains avaient dû être retirés chirurgicalement car ils n'étaient pas tombés. En raison de sa problématique oto-rhino-laryngologique, C______ avait un retard de langage compréhensif et plus sévèrement expressif, ce qui avait eu une répercussion sur ses interactions avec ses pairs. Depuis plus de deux ans, il bénéficiait d'un suivi logopédique intensif à raison de deux séances d'une heure par semaine et d'un suivi psychologique à raison d’une séance par mois. Ces suivis étaient toujours en cours. Sur le plan scolaire, C______ était scolarisé dans le système genevois en 1P à l'école G______. Son intégration s'était très bien passée, quand bien même il rencontrait quelques difficultés dans ses apprentissages secondaires en raison de sa problématique oto-rhino-laryngologique. C______, dont la famille était très bien intégrée, bénéficiait de suivis médicaux réguliers et indispensables à sa santé et à son bon développement psychomoteur. Interrompre ce qui avait été mis en place aurait des conséquences néfastes pour la santé mentale et physique de l’enfant.
h. Dans ses observations du 23 janvier 2025, l’OCPM a pris acte des suivis d’C______ et relevé qu’il n’était pas contesté que ce type de soins était accessible au Kosovo. Aussi, à défaut de preuve contraire, il confirmait sa décision.
i. Par jugement du 28 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours.
La famille faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Dans le cadre de la procédure y relative, la situation médicale d’C______ avait déjà été dûment prise en compte, la chambre administrative ayant en particulier considéré dans son arrêt du 23 mai 2023 que rien n’indiquait que le suivi médical nécessaire ne serait pas disponible au Kosovo, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une affection notoirement mineure et que le Kosovo disposait de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques.
Les conditions d’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 29 LEI n’étaient pas remplies. Séjournant en Suisse depuis sa naissance, soit depuis plus de six ans, C______ ne remplissait à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI, étant relevé que ses problèmes de santé remontaient à sa petite enfance, qu’il avait subi une première intervention chirurgicale en 2022 et que, bien que dûment interpellés à ce sujet, ses parents n’avaient pas fourni de rapport médical indiquant la durée prévisible des suivis et traitements d’C______, sa pédiatre expliquant désormais que ce patient bénéficiait également d’un suivi logopédique et psychologique et qu’à son sens, interrompre ce qui avait été mis en place aurait des conséquences néfastes sur sa santé mentale et physique. Le moment de la fin de son séjour en Suisse n'était pas clairement défini et le retour au Kosovo de la famille n’était manifestement pas garanti, ses parents ayant multiplié les procédures depuis 2018 afin de pouvoir rester en Suisse. La condition des moyens financiers suffisants pour prendre en charge les coûts afférents au traitement et séjour de leur fils en Suisse n’était vraisemblablement pas non plus remplie, dans la mesure où les époux A______ ET B______ n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse.
E. a. Par acte posté le 3 mars 2025, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur fils, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer un permis de séjour de courte durée en leur faveur et celle de leur fils, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Les conditions de l’art. 29 LEI étaient remplies ; ils reprenaient sur ce point l’argumentation développée devant le TAPI.
De plus, leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’art. 83 al. 4 LEI devant trouver application. En l’état, ils n’étaient pas parvenus à trouver un centre médical au Kosovo qui prît en charge le traitement médical de leur enfant. Il n’était pas certain que le retrait des drains transtympaniques fût possible au Kosovo. Faute d’avoir accès à un tel traitement, leur fils subirait sans doute une atteinte sérieuse à sa santé, risquant de perdre sa capacité auditive. Ils demandaient de pouvoir résider sur le territoire suisse jusqu’à l’« exécution de cette intervention », leur renvoi étant en l’état inexigible.
b. Le 8 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai, prolongé par la suite au 6 juin 2025, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 29 avril 2025, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
e. Le 5 juin 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. La situation de leur fils n’avait pas changé. A priori, une nouvelle intervention chirurgicale serait bientôt nécessaire.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), sous réserve du consid. 3 ci-après.
2. Le litige porte sur le refus d’une autorisation de courte durée en vue de traitement médical, en faveur des recourants et de leur fils C______.
2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.
En l’espèce, la demande ayant été déposée le 30 janvier 2024, c’est le nouveau droit qui trouve application.
2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2.4 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).
Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2).
Les directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) précisent qu’en vue de s’assurer que les conditions fixées à l'art. 29 LEI (moyens financiers suffisants, sortie de Suisse au terme du traitement médical assurée) soient remplies, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (SEM, Directives LEI - domaine des étrangers, état au 1er janvier 2026, ch. 5.2).
2.5 En l’espèce, comme constaté par le TAPI, les conditions d’application de l’art. 29 LEI ne sont pas remplies.
D’une part en effet, le traitement nécessaire et la durée probable de celui-ci ne sont pas clairement définis. Dans leur recours au TAPI du 3 octobre 2024, les recourants faisaient état d’une opération prochaine et d’un suivi de celle-ci devant durer sept mois, à raison d’une consultation par mois. Au cours de la procédure de première instance, malgré la demande expresse du TAPI en ce sens, ils n’ont pas produit de certificat médical permettant d’évaluer la durée probable du traitement. Aucun certificat nouveau n’a été produit devant la chambre de céans, et dans leurs dernières écritures de juin 2025 – non actualisées depuis lors – les recourants indiquent que la situation de leur fils n’avait pas changé et qu’a priori, une nouvelle intervention chirurgicale serait bientôt nécessaire. Dans ces conditions, la fin du traitement n’apparaît pas prévisible.
D’autre part, le point de vue de l’intimé, selon lequel le départ de Suisse des recourants à l’issue du traitement n’est pas garanti, ne peut qu’être partagé au vu des procédures engagées par les recourants depuis 2018 et de leur absence d’empressement, dans la présente procédure, à informer les juridictions administratives de l’évolution de la situation.
C’est donc à bon droit que l’intimé a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur d’C______ et que le TAPI a considéré que l’octroi d’une autorisation de courte durée sans activité lucrative en faveur des parents du précité, afin de l'accompagner, n'avait pas lieu d'être.
3. Les recourants soutiennent que leur renvoi ne serait pas exigible.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).
3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).
3.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
3.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).
3.6 En l’espèce, la décision de l’intimé du 30 août 2024 portait sur le refus d’une autorisation de courte durée pour traitement médical. Cela étant, l’intimé, tout en constatant que la décision de renvoi étant déjà entrée en force, a statué à nouveau sur cette question.
Les griefs des recourants à ce sujet sont infondés. En effet, dans l’arrêt précité, la chambre de céans a jugé que « le TAPI a retenu qu’il n’était pas démontré que le suivi médical d’une année après l’opération des végétations devait avoir lieu à Genève ni qu’il ne serait pas disponible au Kosovo, ce que les recourants ne critiquent pas, se bornant à affirmer qu’il n’y avait pas de certitude qu’il ne pourrait être effectué au Kosovo. Dans ces conditions, rien n’indique que le suivi médical nécessaire ne serait pas disponible au Kosovo, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une affection notoirement mineure et que le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques ». Quand bien même les complications subies par le fils des recourants montrent que son affection est plus sérieuse, ceux-ci ne démontrent toujours pas que le traitement ou le suivi médical nécessaire n’est pas disponible au Kosovo, se contentant d’affirmer qu’ils n’étaient pas parvenus à trouver un centre médical au Kosovo qui prît en charge le traitement médical de leur enfant, sans même documenter plus avant leurs recherches.
Dans ces conditions, le grief relatif au renvoi doit être écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2025 par A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.