Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/92/2026 du 27.01.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4436/2025-DIV ATA/92/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 janvier 2026
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dans la cause
A______ recourante
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE-DFP intimée
Considérant :
que, le 15 décembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 1er octobre 2025 par la direction des finances de la police ;
que par lettre datée du 15 décembre 2025, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 14 janvier 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’il ressort du suivi postal que la lettre est parvenue à l’office de retrait le 20 décembre 2025 et qu’elle a été distribuée à la recourante le 29 décembre 2025 ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision du 1er octobre 2025 prise par la direction des finances de la police ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA |
| le juge délégué :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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