Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/120/2026 du 29.01.2026 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4580/2025-AIDSO ATA/120/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 janvier 2026
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dans la cause
A______ recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Vu, en fait, que, par acte remis à la poste le 27 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la « décision de l’Hospice » général (ci-après : l’hospice) lui refusant l’octroi de l’aide sociale selon le régime ordinaire qui lui avait été notifiée « en septembre 2025 » ; qu’il a conclu à l’annulation de cette décision et, sur mesures provisionnelles, à l’octroi de l’aide sociale ;
que le 9 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et expliqué que la confirmation qu’il avait adressée au recourant, en tant qu’elle devait être interprétée comme valant décision, n’avait pas fait l’objet d’une procédure de réclamation, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable et transmis à son directeur général pour raison de compétence ;
que le 14 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions au fond, sans toutefois se déterminer sur les allégués et les conclusions de l’hospice ;
qu’invité à se déterminer sur la compétence de la chambre administrative, il a indiqué le 28 janvier 2026 que sa demande était recevable, l’acte attaqué n’indiquant pas les voies de droit et lui portant un préjudice immédiat en le privant de son minimum vital, de sorte que, même si la procédure d’opposition n’avait pas été suivie, déclarer son recours irrecevable procéderait d’un formalisme excessif ;
que la cause a alors été gardée à juger ;
vu, en droit, l’art. 64 al. 2 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prévoyant que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;
que selon l’art. 71 al. 1 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), les décisions rendues par l’hospice peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de sa direction dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ;
qu’en l’espèce, l’hospice semble considérer la confirmation du 25 septembre 2025 comme une décision, a exposé que la voie de l’opposition n’avait pas été suivie et conclu à ce que le recours lui soit transmis ;
que le recourant ne soutient pas que le courrier de septembre 2025 qu’il attaque serait une décision sur opposition ; qu’il admet dans sa dernière détermination que la voie de l’opposition n’a pas été suivie ;
que le fait que le courrier attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours ou que le minimum vital du recourant serait menacé n’est pas de nature à établir en faveur de la chambre de céans une compétence qui n’est pas prévue par la loi, le constat du défaut de compétence ne pouvant dans ces circonstances être constitutif de formalisme excessif ;
qu’ainsi la chambre de céans n’est manifestement pas compétente pour connaître du recours ;
que celui-ci sera transmis d’office à l’hospice ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2025 par A______ contre la confirmation de la fin des prestations prononcée le 25 septembre 2025 par l’Hospice général ;
transmet la cause à la direction de l’Hospice général pour raison de compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA |
| le juge délégué :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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