Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/84/2026 du 22.01.2026 ( EXPLOI ) , ACCORDE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4027/2025-EXPLOI ATA/84/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 janvier 2026 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Guillaume RYCHNER, avocat
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
Attendu, en fait, que la société B______ SA, dont A______ est administrateur unique, exploite, à l’enseigne « C______ », un commerce de vente de tabacs, journaux et alimentation situé rue D______ à Genève ;
que, le 24 juillet 2025, A______ a déposé auprès de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN) une demande de renouvellement de l’autorisation d’exercer une activité de vente à l’emporter de boissons alcoolisées qui lui avait été délivrée le 11 octobre 2021 ;
que, par lettre du 26 août 2025, la PCTN lui a indiqué envisager de ne pas renouveler cette autorisation, en raison d’une ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2024 à son encontre pour violation de l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et lui a imparti un délai au 9 septembre 2025, par la suite prolongé au 8 octobre 2025, pour exercer son droit d’être entendu ;
que, par décision du 14 octobre 2025, la PCTN a constaté la caducité de l’autorisation délivrée le 11 octobre 2021 ; bien qu’il lui ait été rappelé qu’une telle autorisation n’était valable que quatre ans selon l’art. 7 al. 5 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), dans sa teneur antérieure au 3 octobre 2025, il n’avait déposé aucune demande de renouvellement dans les délais impartis, de telle sorte que l’autorisation du 11 octobre 2021 était arrivée à échéance le 10 octobre 2025 ; sa caducité devait donc être constatée, avec effet au 11 octobre 2025 ;
que, par acte expédié le 14 novembre 2025 et complété le 16 décembre 2025, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation, subsidiairement à la délivrance d’une nouvelle autorisation ; à titre préalable, il a sollicité qu’il soit constaté que le recours avait effet suspensif de plein droit, subsidiairement à ce qu’il lui soit restitué ; contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité intimée, il avait sollicité en temps utile le renouvellement de son autorisation et elle n’avait pas encore statué sur le sort de cette demande à la date de la décision de caducité litigieuse ; celle-ci lui causait un préjudice important puisqu’il ne pouvait plus exploiter son commerce ;
que, par lettre du 7 janvier 2026, la PCTN a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif requis par le recourant, lequel avait indiqué avoir l’intention de vendre son fonds de commerce ;
que le recourant a persisté dans sa demande d’effet suspensif par courrier du 19 janvier 2026 ;
que la cause a ensuite été gardée à juger sur effet suspensif ;
considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ‑ E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;
qu’en l’espèce, au vu de l’accord exprimé par l’autorité intimée, l’effet suspensif requis sera accordé ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
octroie l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Guillaume RYCHNER, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
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La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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