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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3303/2025

ATA/74/2026 du 20.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ORIENTATION PROFESSIONNELLE;ÉCOLE;ÉTUDIANT;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;RECONSIDÉRATION;MOYEN DE DROIT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.16; LPA.48; LIP.1; LIP.6.al1; LIP.4.al1.letc; LIP.84.al1.leta; LIP.85.al1; LIP.91.al2; LIP.121.al1; REST.1.letd; REST.66.al1; RECG.37; RECG.57; RAES-II.7.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Recours contre une décision sur reconsidération du DIP par laquelle celle-ci a confirmé son refus d’admettre une élève en maturité spécialisée pédagogie (MSPE), au motif que celle-ci n’avait pas effectué son inscription dans le délai imparti. La recourante ne s’est effectivement pas inscrite dans le délai imparti, si bien que l’autorité était fondée à refuser de l’admettre en MSPE. Par ailleurs, l’autorité n’était pas tenue de l’informer personnellement de la date d’échéance de l’inscription ni ne lui a donné d’informations erronées à ce sujet. Pas de violation du principe de la bonne foi. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3303/2025-FORMA ATA/74/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Cédric LIAUDET, mandataire

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2003, a obtenu son certificat de culture générale, option travail spécial, en juin 2024.

b. Le 21 août 2024, elle est entrée à l’école de culture générale (ci-après : ECG) B______ afin de suivre un complément de formation pendant l’année scolaire 2024/2025.

c. Le 26 août 2024, elle a indiqué, dans sa fiche de données personnelles, l’adresse électronique suivante : « C______@eduge.ch ».

d. Pour l’année 2025/2026, le délai pour les préinscriptions obligatoires pour la maturité spécialisée arrivait à échéance le 7 mars 2025.

e. Une séance d’informations, à laquelle A______ n’a pas participé, a eu lieu le 28 novembre 2024.

f. Par courriel du 17 avril 2025, A______ a sollicité son inscription à la maturité spécialisée pédagogie (ci-après : MSPE), malgré le dépassement du délai d’inscription.

g. Le 6 mai 2025, la direction de l’ECG B______ a refusé son admission en MSPE, l’élève n’ayant pas effectué son inscription dans le délai imparti.

h. Le 13 mai 2025, A______ a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire (ci-après : DGES) II de l’admettre par dérogation en MSPE.

i. Par décision du 27 juin 2025, la DGES II a rejeté la demande de l’élève.

Pour des raisons d’organisation, les préinscriptions obligatoires en maturité spécialisée avaient lieu chaque année, « avec comme délai le début du mois de février 2025 jusqu’au 7 mars 2025 pour l’année 2025/2026 ». Ainsi, le délai d’inscription pour effectuer une maturité spécialisée à la rentrée scolaire 2025 était échu dès le 8 mars 2025.

Par ailleurs, le calendrier des maturités spécialisées, reprenant les dates susmentionnées, avait été transmis aux élèves en décembre 2024 et en novembre 2024 pour les élèves de l’ECG pour adultes. Il avait également été publié sur les sites Internet des différentes ECG au même moment. Sur le site Internet du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP), il était clairement indiqué que le délai pour une préinscription commençait du 17 février 2025 au 7 mars 2025, dernier délai.

A______ avait fait part, le 6 mai 2025, de sa volonté d’être admise en MSPE, soit plus d’un mois après le délai pour prétendre à une admission dans ladite filière. Ainsi, elle n’avait pas respecté le délai.

Plusieurs inscriptions avaient été refusées en raison de leur tardiveté. Dès lors, il était contraire au principe d’égalité de traitement d’admettre la demande de A______, alors que d’autres avaient été refusées pour cette raison.

B. a. Le 19 juillet 2025, A______ a invité le DGES II à revenir sur sa décision du 27 juin 2025, « afin d’éviter une procédure judiciaire ».

b. Par courriel du 13 août 2025, elle a invité la DGES II, dans le cas où celle-ci n’entendait pas revenir sur sa décision, à adresser son courrier du 19 juillet et ses pièces à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour objet de sa compétence.

c. Le 21 août 2025, le DIP a maintenu sa décision du 27 juin 2025.

À son arrivée à l’ECG B______, en août 2024, A______ avait complété de manière erronée la fiche de données personnelles qui lui avait été remise. Ainsi, il s’agissait d’une erreur de sa part.

Faute d’éléments nouveaux déterminants et surtout compte tenu du principe de l’égalité de traitement entre tous les élèves, il ne pouvait répondre favorablement à la demande de l’élève et l’invitait à se réinscrire l’année suivante.

C. a. Par acte daté du 22 septembre 2025, A______ a interjeté un « recours préventif » auprès de la chambre administrative contre la décision du DIP du 21 août 2025, concluant principalement à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à suivre les cours de MSPE.

Elle avait demandé à la direction de la DGES II, le 13 août 2025, soit de revenir sur sa décision du 27 juin 2025, conformément à son courrier du 19 juillet 2025, soit de transmettre ce courrier à la chambre administrative pour objet de sa compétence. Or, la direction « s’était fendue » d’une « décision sur reconsidération ». Sans savoir si son courrier du 19 juillet 2025 avait été transmis à la chambre administrative et afin de préserver ses droits, elle n’avait d’autre choix que de recourir aussi contre la « décision sur reconsidération ».

Elle n’avait pas reçu de courriel en 2024 sur son adresse électronique dédiée « D______@eduge.ch » lui indiquant les délais d’inscription pour la maturité spécialisée, alors même qu’elle avait reçu les années précédentes ces informations sur cette adresse électronique. Or, il semblait que les courriels de l’école avaient été adressés soit à « C______@gmail.com » soit à « C______@eduge.ch ». Or, elle n’utilisait plus la première depuis le cycle d’orientation et, en ce qui concernait la seconde, on recevait un « message réponse » indiquant que l’adresse était introuvable.

Elle n’avait pas été conviée correctement à la séance d’informations du 28 novembre 2024, raison pour laquelle elle n’avait pas pu s’y rendre. Au demeurant, elle avait participé chaque année à ces séances d’informations.

C’était la première fois qu’elle était soumise à des tels délais d’inscription et elle ne pouvait donc pas savoir que l’échéance était si éloignée de la rentrée. En outre, elle avait été confrontée au décès soudain de sa grand-mère, ce qui l’avait profondément affectée.

« L’horaire » n’ayant pas permis de déposer le recours auprès d’un guichet de la poste, deux témoins indiquaient leur nom et prénom et adresse sur l’enveloppe contenant le recours, confirmant que celui-ci avait bien été déposé dans une boîte postale publique avant minuit ce jour-là.

Sur l’enveloppe de recours figure l’indication suivante : « les soussignés attestent que le présent recours a été déposé dans la boîte aux lettres publique de la Poste de Meyrin-Village à 20h20 le 22 septembre 2025 ». Figurent également les noms, adresses et signatures de E______ et F______.

b. Le DIP a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision.

c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger le 28 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 39 et 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

Les questions de savoir s’il a été déposé en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA) et si la recourante dispose encore d’un intérêt actuel à la contestation des décisions querellées (art. 60 al. 1 let. b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) pourront souffrir de demeurer indécises, le recours devant être rejeté sur le fond.

 

2.             Il convient de délimiter l’objet du litige, la recourante semblant contester tant la décision du 27 juin 2025 que celle du 21 août 2025.

2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

2.2 Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b existe (let. a) ; les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/926/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1 ; ATA/734/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 et l'arrêt cité).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/926/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/734/2024 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3 La demande en reconsidération au sens de l'art. 48 LPA doit être distinguée de la demande en reconsidération facultative, qui peut être déposée en tout temps, mais dans le cadre de laquelle l'autorité dispose d'un libre pouvoir d'appréciation (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 160 n. 610). Si l'autorité est entrée en matière, de sa propre volonté, quand bien même elle n'y était pas obligée, mais a rendu une décision identique à la première, un recours contre cette décision sera possible. Selon le Tribunal fédéral, en matière d'assurances sociales, un tel recours ne pourra porter que sur la question de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision d'origine étaient remplies ou non (ATF 117 V 8 consid. 2). Hors de ce contexte particulier (celui des assurances sociales), le recours doit pouvoir porter sur le fond de la nouvelle décision (ATA/507/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, 3e éd., p. 528 s., n. 1431).

2.4 En l’espèce, le 6 mai 2025, la direction de l’ECG B______ a refusé l’admission de la recourante en MSPE, au motif que celle-ci n’avait pas effectué son inscription dans le délai imparti. Le 13 mai 2025, la recourante a toutefois demandé à la DGES II de l’admettre par dérogation en maturité spécialisée.

Par décision du 27 juin 2025, la DGES II a rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a alors invité celle-là, le 19 juillet 2025, à revenir sur sa décision.

La DGES II a traité la demande de la recourante comme une demande de reconsidération. Or, à la lecture du courrier du 19 juillet 2025, la recourante n’a fait valoir aucun fait nouveau « ancien » ni aucun fait nouveau « nouveau » obligeant l’intimé à reconsidérer sa décision. Toutefois, alors que celui-ci n’y était dès lors pas obligé, il est entré en matière sur le fond de la demande et l’a rejetée le 21 août 2025, confirmant ainsi sa décision du 27 juin 2025. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence précitée, un recours contre la décision du 21 août 2025 doit être ouvert et doit pouvoir porter sur le fond de celle-ci.

Le litige porte donc sur la conformité au droit du refus de l’intimé d’admettre la recourante en MSPE, confirmé le 21 août 2025.

Dès lors, la question de savoir si le courrier du 19 juillet 2025 de la recourante pouvait être considéré comme un recours, vu sa requête subséquente du 13 août 2025 visant à ce que l’intimé adresse ledit courrier et ses pièces à la chambre administrative pour objet de sa compétence, dans le cas où celui-ci n’entendait pas revenir sur sa décision, pourra souffrir de rester indécise. Il apparaît toutefois douteux qu’un tel procédé soit acceptable, pour des questions de bonne foi notamment.

3.             La recourante se plaint implicitement d’une violation du principe de la bonne foi, celle-ci alléguant ne pas avoir été informée des délais d’inscription à la MSPE.

3.1 Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (al. 1). Elle s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles dans les établissements de l’instruction publique (al. 3).

3.2 Selon l’art. 4 al. 1 let. c LIP, l’instruction publique comprend notamment le degré secondaire II, soit la formation générale (ch. 1) et la formation professionnelle (ch. 2). Le degré secondaire II est notamment composé des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’ECG et de l’ECG pour adultes (art. 84 al. 1 let. a LIP).

Le Conseil d’État est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la LIP (art. 6 al. 1 LIP). Pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). En outre, le Conseil d’État peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves de l’enseignement public (art. 121 al. 1 LIP).

3.3 Le REST est notamment applicable aux élèves et apprentis inscrits en formation de l'école de culture générale, y compris la formation pour adultes (art. 1 let. d REST).

L’école de culture générale délivre une maturité spécialisée dans certaines orientations en référence aux art. 17 et 18 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral (art. 91 al. 2 LIP).

3.4 Selon l’art. 66 al. 1 REST, la filière de l'école de culture générale (let. c) et les formations complémentaires à un titre du degré secondaire II (let. f) font l’objet d’un règlement ad hoc du Conseil d’État qui précise les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.

3.5 Le DIP délivre un certificat de maturité spécialisée dans le domaine de la pédagogie (art. 37 let. d du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70). Le REST est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le RECG (art. 57 RECG).

3.6 Selon son art. 1, le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33) est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l'art. 4 al. 1 let. c LIP.

Les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du DIP (art. 7 al. 1 RAES-II). Selon le document intitulé « informations générales maturité spécialisée pédagogie » (2025-2026), le dernier délai pour l’inscription en MSPE pour l’année 2025/2026 était fixé au 7 mars 2025 à 17h00.

3.7 Selon l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

3.8 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1).

Ainsi, selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1).

L'adage nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre faute) concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi et vaut également en matière de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2008 du 16 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/920/2025 du 26 août 2025 consid. 8.14 et l'arrêt cité).

3.9 En l’espèce, l’intimé a refusé d’admettre la recourante, soumise notamment au REST et au RAES-II, en MSPE, au motif que celle-ci n’avait pas effectué son inscription dans le délai imparti.

L’intimé a produit le document intitulé « informations générales maturité spécialisée pédagogie » (2025-2026), qui indique que le dernier délai pour l’inscription en MSPE pour l’année 2025/2026 est fixé au 7 mars 2025 à 17h00. La recourante ne conteste pas que ce document était disponible sur le site Internet du DIP, conformément au prescrit de l’art. 7 al. 1 RAES-II, et rien ne permet de retenir que tel n’était pas le cas.

Il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas inscrite dans le délai imparti, celle-ci n’ayant sollicité son inscription à la MSPE que le 17 avril 2025, soit plus d’un mois après l’échéance fixée par le DIP. Elle n’a pas demandé la prolongation du délai avant son échéance. Elle ne rend pas non plus vraisemblable avoir été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, puisqu’elle pouvait le trouver sans difficultés sur le site Internet du DIP. Par ailleurs, la perte de sa grand-mère, bien qu’il se soit agi d’une épreuve douloureuse, ne l’empêchait pas de s’inscrire.

Par conséquent, l’intimé était fondé à refuser d’admettre la recourante en MSPE, une demande d’inscription déposée hors délai ne pouvant être prise en compte. Une telle solution s’impose pour des raisons organisationnelles mais aussi pour des motifs d’égalité de traitement entre tous les élèves. Elle n’empêche, pour le surplus, pas la recourante de s’inscrire aux rentrées suivantes.

Les arguments contraires soulevés par la recourante n’y changent rien. Contrairement à ce qu’elle semble soutenir, l’intimé n’avait aucune obligation de l’informer personnellement, par exemple par le biais d’un courriel sur sa messagerie personnelle, de la date d’échéance de l’inscription au MSPE.

Au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir fourni, le 26 août 2024, une adresse électronique qu’elle dit elle-même introuvable (« C______@eduge.ch »). Par conséquent, le fait qu’elle n’ait reçu sur l’un de ses adresses électroniques, que ce soit sur « C______@eduge.ch » ou sur « D______@eduge.ch » (qui est d’après elle son adresse électronique « dédiée »), aucun courriel lui indiquant notamment les délais d’inscription pour la maturité spécialisée ni aucune convocation à la séance d’informations du 28 novembre 2024, au cours de laquelle des renseignements sur les inscriptions ont très vraisemblablement été données aux participants, lui est imputable.

Par ailleurs, la recourante n’allègue pas avoir reçu de l’intimé une information erronée à laquelle elle se serait fiée, et rien de tel ne ressort du dossier.

Enfin, rien dans le dossier ne permet de retenir qu’elle se serait enquise en temps utile du délai d’échéance des inscriptions. En tant qu’elle allègue qu’elle ne pouvait savoir que l’échéance était « si éloignée » de la rentrée, elle se contredit, puisqu’elle se prévaut d’avoir participé chaque année à des séances d’informations et qu’elle prétend avoir reçu, les années précédentes, sur son adresse électronique « dédiée » (D______@eduge.ch), des courriels lui indiquant notamment les délais d’inscription pour la maturité spécialisée. Elle connaissait donc la procédure à suivre et l’existence d’un délai d’inscription.

L’intimé n’a donc pas violé le principe de la bonne foi.

Le grief sera en conséquence écarté, ce qui conduit au rejet du recours.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 22 septembre 2025 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2025 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Cédric LIAUDET, mandataire de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :