Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/24/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4489/2025-MARPU ATA/24/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 janvier 2026
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dans la cause
A______ recourante
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
_________
Considérant :
que, le 15 décembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’exclusion rendue le 9 décembre 2025 par la Ville de Genève ;
que par lettre datée du 17 décembre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 27 décembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision du 9 décembre 2025 prise par la Ville de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la Ville de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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