Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/20/2026 du 09.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3681/2025-EXPLOI ATA/20/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 janvier 2026
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dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée
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Vu le recours formé le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2025 par la commission d'examens instituée par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (ci-après : commission LRDBHD) ;
Attendu que par lettre datée du 22 octobre 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 décembre 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai de 15 jours, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le courrier recommandé n’a pas été retiré ;
qu’à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision du 23 septembre 2025 prise par la commission d'examens LRDBHD ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CROCI TORTI |
| la juge :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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