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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1169/2025

ATA/1398/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : TITRE UNIVERSITAIRE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);TRANSACTION(ACCORD);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;CONSTATATION DES FAITS
Normes : RPers.78.al2; RPers.71.al3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; Cst; Cst; Cst
Résumé : Recours contre la révocation par l’université de l’inscription de la recourante à un doctorat. L’élément déterminant était son absence de supervision par un directeur de thèse, sans qu’un accord spécifique lui permette d’y déroger. Le lien de confiance avec sa direction de thèse, indispensable au bon déroulement de la relation d’études, était rompu, ce qu’elle a elle-même exprimé. Si l’université lui a d’abord proposé de rester exceptionnellement inscrite à la faculté, sans supervision, durant une période limitée, il découle de la correspondance échangée qu’elle a soumis son acceptation de l’accord à la condition que lui soient transmis les documents auxquels elle sollicitait l’accès. Cela démontre bien qu’elle avait compris le courrier dont la qualification est litigieuse comme une proposition d’accord, contrairement à ce qu’elle allègue à présent. Même à considérer que l’université aurait adopté un comportement contradictoire en revenant sur sa position, force serait de constater que la recourante ne serait pas elle-même de bonne foi, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une prétendue violation de ce principe. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1169/2025-FORMA ATA/1398/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Yannick BERSOT, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1995 et originaire de Biélorussie, a, dès le semestre d'automne de l'année universitaire 2022-2023, été immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et inscrite à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) en vue de l'obtention d'un doctorat ès sciences en sciences de la vie, mention sciences biomédicales.

b. Ses codirecteurs de thèse étaient les Prof. B______, directeur, et C______, co-directrice.

B. a. Le 1er septembre 2023, elle a échoué à l'examen oral de doctorat (ci-après : examen TAC) auquel elle devait se soumettre au terme de sa première année, évalué par un comité de thèse (thesis advisory committee ou TAC) composé de cinq membres. Elle avait la possibilité de repasser l'examen dans un délai maximum de six mois.

b. À l'occasion de cet examen, A______ s'est plainte d'une supervision et d'un soutien à ses yeux insuffisants de la part de sa co-directrice de thèse. Plusieurs échanges de courriels entre elle-même, son directeur de thèse et divers cadres de la faculté s'en sont suivis.

c. A______ se trouve depuis le 30 janvier 2024 en incapacité de travail, laquelle trouve selon elle son origine dans ses relations avec la Prof. C______.

C. a. Un processus de conciliation entre A______ et la faculté s'est engagé, dans le cadre duquel une séance a été tenue le 17 mai 2024. Il lui a été proposé à cette occasion soit de changer de sujet et de directeur de thèse et de reprendre ab initio son cursus doctoral, soit de se présenter une nouvelle fois à l'examen TAC, devant le même comité de thèse, une fois que son incapacité de travail aurait pris fin.

b. Par courriel du 22 mai 2024, elle a opté pour la première possibilité, ce dont la faculté a pris acte par lettre du 27 mai 2024, l'informant qu'elle ne se trouvait dès lors plus sous la direction des Prof. B______ et C______ et disposait d'un délai de douze mois à compter de la fin de son incapacité de travail pour trouver de nouveaux sujet et directeur de thèse.

c. Réagissant par lettre du 12 juin 2024 à ce courrier, A______ a demandé confirmation qu'elle resterait inscrite en qualité de doctorante sous la direction des Prof. B______ et C______ jusqu'à la fin du délai de douze mois qui lui était imparti pour trouver de nouveaux sujet et directeur de thèse, et que les « contenus » de l'examen TAC du 1er septembre 2023 et les références y relatives seraient supprimés.

d. Dans sa réponse du 20 juin 2024, la faculté, se référant aux « points conciliatoires », lui a notamment confirmé qu'elle n'était plus encadrée par ses anciens directeurs de thèse, ce dont ceux-ci avaient été informés. Elle resterait néanmoins immatriculée à l'université et inscrite en qualité de doctorante à la faculté pendant le délai de douze mois au maximum à compter de la fin de son incapacité de travail dont elle disposerait pour trouver un nouveau sujet de thèse et un nouveau directeur de thèse. L'examen TAC du 1er septembre 2023 ne serait pas comptabilisé dans son cursus, mais les pièces y relatives seraient conservées dans son dossier à titre historique. Une acceptation écrite par A______ de ces « points conciliatoires » était nécessaire à la formalisation des engagements pris.

e. Par courrier du 25 juin 2024, A______ a soumis son acceptation de cette « demande » à la condition que divers documents, énumérés dans ledit courrier, lui soient communiqués au préalable.

f. Par lettre du 8 août 2024, la faculté a imparti à A______ un délai de quinze jours pour lui faire part de son accord sur les « points conciliatoires » énoncés dans son courrier du 20 juin 2024.

g. Après avoir sollicité, le 22 août 2024, la prolongation de ce délai au 20 septembre 2024, sans obtenir de réponse expresse de la faculté, A______ ne s'est pas déterminée.

h. Par décision déclarée immédiatement exécutoire du 30 septembre 2024, la faculté, se fondant sur les dispositions topiques du règlement d'études applicable au doctorat ès sciences en sciences de la vie des facultés de médecine et des sciences du 1er février 2018 (ci-après : RE), a prononcé la révocation de l'inscription d’A______ audit doctorat.

D. a. Le 30 octobre 2024, A______ a formé opposition à l'encontre de cette décision.

b. Par décision sur opposition du 28 février 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a, conformément au préavis émis le même jour par la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine, rejeté l’opposition.

L’élément déterminant était l’absence de supervision d’A______ par un directeur de thèse, sans qu’un accord spécifique lui permette d’y déroger.

E. a. Par acte adressé le 2 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé un recours contre cette décision sur opposition, concluant, sur le fond, à son annulation et à sa réinscription au doctorat en sciences de la vie et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pour atteinte à sa personnalité qu'elle avait adressée le 29 novembre 2024 au rectorat de l'université, en application des art. 69 à 79 du règlement sur le personnel de l'université du 17 mars 2009 (ci après : RPers). La décision consacrait une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où, compte tenu de la correspondance échangée, elle était en droit de penser que la faculté ne mettrait pas unilatéralement un terme à sa supervision par les Prof. B______ et C______ pour s'en prévaloir ensuite pour révoquer son inscription au doctorat. Les faits avaient été constatés de manière inexacte dans la mesure où la décision contestée ne mentionnait ni les manquements de la Prof. C______, ni les atteintes en ayant découlé pour sa santé, ni enfin la plainte pour atteinte à sa personnalité qu'elle avait adressée au rectorat de l'université. L'exécution immédiate de la décision contestée aurait pour conséquence son exmatriculation de l'université et la priverait ainsi de l'accès aux ressources nécessaires pour trouver un nouveau sujet et un nouveau directeur de thèse.

b. Dans ses observations sur effet suspensif et sur demande de suspension, l'université a conclu au rejet des conclusions préalables formées par la recourante. La restitution de l'effet suspensif entraînerait sa réinscription en qualité de doctorante, ce qui, outre le fait de ne faire académiquement aucun sens, reviendrait à faire droit à ses conclusions au fond. Contrairement à ce qu'elle soutenait, elle n'avait, à l'instar de tout nouveau candidat à une formation de doctorat, besoin d'aucun accès à de quelconques ressources universitaires pour rechercher un nouveau sujet de thèse et un nouveau directeur de thèse, après quoi elle pourrait solliciter sa réinscription. En tout état, l'intérêt public de l'université et de la faculté à n'accueillir que des personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission et de poursuite de la formation considérée l'emportait sur l'éventuel intérêt privé de la recourante à continuer à bénéficier provisoirement du statut de doctorante, alors qu'elle n'était matériellement pas en mesure de poursuivre ce cursus en l'absence de supervision. La plainte pour atteinte à la personnalité déposée le 29 novembre 2024 par la recourante auprès du rectorat ne pourrait éventuellement conduire qu'au constat d'une atteinte à la personnalité et à l'identification de son auteur (art. 78 al. 2 RPers).

L'université a en outre indiqué que dès lors qu'elle n'était plus inscrite en qualité de doctorante, la recourante, par décision du 11 avril 2025, avait été exmatriculée de l'université avec effet au 30 septembre 2024.

c. Par lettre du 16 avril 2025, la recourante a informé la chambre administrative de son intention de former opposition à cette décision d'exmatriculation.

d. Dans sa réplique sur effet suspensif et suspension de la procédure du 9 mai 2025, la recourante a fait valoir que ses recherches d'un nouveau sujet et directeur de thèse seraient facilitées si elle demeurait immatriculée à l'université et inscrite en qualité de doctorante. Dans la mesure où l'université s'était précédemment montrée disposée à maintenir cette inscription pour une durée de douze mois suivant la fin de son incapacité de travail, aucun intérêt public ne paraissait devoir s'opposer à la restitution de l'effet suspensif. La révocation de l'inscription au doctorat constituait le fondement de la décision d'exmatriculation, qui la mettait dans une situation difficile : toujours incapable de travailler et ne disposant que de moyens financiers limités, elle se voyait en effet privée des prestations du pôle santé de l'université. Le renouvellement de son permis de séjour, qui expirait le 31 août 2025, était également mis en péril. Son intérêt privé à la restitution de l'effet suspensif l'emportait donc sur un éventuel intérêt public contraire. La plainte pour atteinte à la personnalité déposée auprès du rectorat avait été rejetée par décision de la rectrice du 30 avril 2025, contre laquelle une opposition était envisagée : la suspension de la procédure était donc toujours justifiée.

e. Le 27 mai 2025, l’université a transmis ses observations au fond. Elle s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

f. Par décision du 28 mai 2025, la chambre administrative a restitué l’effet suspensif et rejeté la requête de suspension de la procédure de recours.

La révocation de l'inscription de la recourante au cursus de doctorat ès sciences en sciences de la vie qu'elle avait entamé à la faculté paraissait certes, de prime abord, trouver un appui dans les dispositions règlementaires régissant ledit cursus, en particulier les art. 5 al. 1 et 5 et 6 al. 5 RE. Le cas d’espèce présentait toutefois des particularités en ce sens que la fin de la supervision du cursus doctoral par les co‑directeurs de thèse, qui constituait le fondement factuel de la décision contestée, était intervenue dans le cadre, à tout le moins sous l’angle temporel, d'un processus conciliatoire finalement inachevé.

L'intérêt public à ce que ne soient admis à la formation concernée que des personnes en remplissant les conditions académiques, régulièrement souligné par la chambre de céans, devait dans les circonstances particulières du cas d'espèce être relativisé, au regard du fait que l'intimée paraissait elle-même disposée à y déroger dans le cadre des « points conciliatoires » discutés avec la recourante. Il n'apparaissait pour le surplus pas que le maintien essentiellement formel, pendant la durée de la présente procédure de recours, de l'inscription de la recourante au cursus doctoral contreviendrait à d'autres intérêts publics, notamment financiers ou organisationnels, étant relevé que celle-là se trouvait en incapacité de travail de longue durée et ne semblait pas vouloir reprendre le parcours doctoral engagé en 2022.

La recourante avait pour sa part rendu vraisemblable son intérêt privé à demeurer inscrite, pour la durée de la présente procédure, en qualité de doctorante afin, d'une part, de pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi médical auprès du pôle santé de l'université et, d'autre part, de pouvoir rechercher de nouveaux directeur et sujet de thèse sans craindre de devoir quitter le territoire suisse. Cet intérêt privé devait être considéré, à ce stade, comme prédominant, ce qui entraînait l'octroi de l'effet suspensif.

Il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de plainte pour atteinte à la personnalité introduite le 29 novembre 2024 par la recourante, comme celle-ci y concluait. D'une part, une décision de classement de ladite plainte avait d'ores et déjà été rendue par la rectrice de l'université sans que l'on sache si elle serait frappée d'opposition. D'autre part et surtout, la procédure de plainte prévue par les art. 69 ss RPers ne pouvait conduire qu'à une décision de classement (art. 71 al. 3 RPers) ou à une décision constatant l'existence ou l'inexistence d'une atteinte à la personnalité et son auteur (art. 78 al. 2 RPers). Quelle qu'elle soit, l'issue de la procédure de plainte ne paraissait ainsi pas devoir déployer d'effet direct dans la présente procédure. La demande de suspension était donc rejetée.

g. Dans sa réplique du 27 juin 2025, la recourante a remis en cause la pertinence du rappel des bases réglementaires opéré par l’université pour justifier sa position sur la révocation de l’admission de la recourante au doctorat. Par « décision » du 27 mai 2024, le doyen avait réglé la situation de la recourante dans le cadre de son doctorat « en dérogation à la réglementation ainsi présentée ».

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment la décision du service des immatriculations du 13 juin 2025, annulant son exmatriculation, le courrier de la faculté du 10 juin 2025, lui confirmant sa réinscription au doctorat pour la durée de la procédure de recours, de nouveaux certificats médicaux ainsi qu’un échange de courriels des 28 et 29 mai 2024 avec le vice-doyen de la faculté.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question de la qualité pour recourir de la recourante.

2.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/502/2025 du 6 mai 2025 consid. 1.3.1 ; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 698).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).

2.4 Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

2.5 En l’espèce, l’université s’interroge sur l’intérêt académique dont dispose la recourante au maintien de son inscription au doctorat – « considéré en l’état de sa situation, soit sans possibilité de le poursuivre » –, au vu de la rupture manifeste du lien de confiance avec sa direction de thèse et de l’absence de proposition, depuis lors, d’une nouvelle direction de thèse.

La recourante souligne que la révocation de son inscription au doctorat entraîne des conséquences, parmi lesquelles son exmatriculation de l’université. Elle se prévaut d’un intérêt à voir la « décision » du doyen du 27 mai 2024 être respectée et à « pouvoir continuer son cursus doctoral au bénéfice des assurances données ». Il ne saurait être exigé d’elle qu’elle se mette à la recherche d’une supervision, dès lors qu’elle se trouve toujours en incapacité de travail totale.

Il convient de relever que la recourante n’a pu rester inscrite au doctorat et immatriculée à l’université, pour la durée de la procédure de recours, que grâce à la mise en œuvre de la décision sur effet suspensif du 28 mai 2025.

Dans la mesure où la recourante demande sa réinscription au doctorat et fait valoir qu’elle doit se voir reconnaître un délai de douze mois dès la fin de son arrêt maladie pour retrouver une supervision, elle a un intérêt pratique et actuel à l’admission de son recours.

La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue devant la chambre de céans.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable.

3.             La recourante sollicite à titre préalable la « production du dossier » par l’intimée.

3.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, les pièces versées à la procédure apparaissent suffisantes pour la solution du litige, étant observé que la recourante n’indique pas quels éléments pertinents se trouveraient au « dossier » de l’intimée. La recourante a eu l’occasion de produire toute pièce utile, notamment son curriculum vitae et divers échanges avec l’université, et cette dernière a également transmis la correspondance échangée, les certificats médicaux concernant l’intéressée et le RE, de sorte que la demande de production du dossier est sans objet. Il ne sera ainsi pas donné suite à la requête de la recourante.

4.             La recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où l’université a adopté une attitude contradictoire à son égard.

4.1 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1).

4.2 Le principe de la confiance s'applique aux procédures administratives. Selon ce principe, les comportements de l'administration doivent être compris dans le sens que son destinataire pouvait et devait leur attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1). L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATA/400/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.3).

4.3 L’exigence de loyauté contenue dans le principe de la bonne foi interdit tant à l’autorité qu’aux personnes avec lesquelles elle est en relation d’adopter un comportement contradictoire. Il en résulte notamment qu’il faut être soi-même de bonne foi pour invoquer une prétendue violation de ce principe (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 580).

4.4 Peuvent être admis au doctorat en sciences de la vie les candidats qui ont notamment été acceptés par un directeur de thèse (art. 5 al. 1 (iii) RE).

Les candidats à un doctorat en sciences de la vie devront effectuer leur travail de recherche sous l’autorité d’un directeur de thèse dans un groupe de recherche de la faculté de médecine ou de la faculté des sciences (art. 5 al. 5 RE).

En outre, pour l’inscription au doctorat, une attestation de direction de thèse dûment signée par le directeur de thèse et par le directeur du programme doctoral concerné est requise (art. 5 al. 7 1e phr. RE).

Les candidats admis sont immatriculés à l’université pendant toute la durée de leur formation doctorale. Ils sont inscrits dans la faculté d’attache de leur directeur de thèse (art. 5 al. 9 RE).

4.5 En cas de renoncement du directeur de thèse à diriger la thèse, sans un échec définitif du candidat à l’examen oral, le candidat n’est plus inscrit en doctorat en sciences de la vie parce qu’il ne réalise plus les conditions de l’art. 5 al. 7 RE. Dans cette hypothèse, il n’est donc pas considéré comme ayant été éliminé du doctorat en sciences de la vie (art. 6 al. 5 RE).

4.6 En l’espèce, la recourante se plaint de ne pas avoir été expressément avertie que sa supervision prendrait fin immédiatement et, en outre, que l’absence de formalisation d’un accord entraînerait une décision de révocation. Elle fait valoir qu’elle était en droit, compte tenu de la correspondance échangée, de penser que la faculté ne mettrait pas unilatéralement un terme à sa supervision, ni ne s’en prévaudrait ensuite pour révoquer son inscription au doctorat.

Il ressort du courriel de la recourante du 22 mai 2024, faisant suite à la séance de conciliation du 17 mai 2024, qu’elle « ne p[ouvait] envisager d’être confrontée, une nouvelle fois, à la Prof. [______] C______, fût-ce à la seule occasion d’un TAC ». Aussi, elle optait pour un changement de sujet et de directeur de thèse.

Le 27 mai 2024, l’université a informé l’intéressée qu’à la lumière de son choix, formulé le 22 mai 2024, elle n’était notamment, « dès ce jour », plus sous la direction de ses directeur et co-directrice de thèse. La faculté lui octroyait un délai de douze mois à compter de la fin de son arrêt maladie pour trouver de nouveaux directeur et sujet de thèse.

Le 12 juin 2024, la recourante a sollicité une triple clarification. N’ayant, en particulier, jamais demandé que sa supervision prenne fin « immédiatement », elle invitait le décanat de la faculté à confirmer qu’elle restait régulièrement inscrite comme doctorante dans son programme initial sous la supervision de ses directeur et co-directrice de thèse durant les douze mois qui suivaient la fin de son congé maladie.

Le 20 juin 2024, « à la lumière des diverses options évoquées et échanges intervenus », l’université a récapitulé l’ensemble des « points conciliatoires ». Le courrier indiquait qu’une « confirmation écrite de l’acceptation par [la recourante] de l’ensemble de ces points conciliatoires portant sur son cursus académique [était] nécessaire à la bonne formalisation des engagements pris respectivement ».

Le 25 juin 2024, la recourante a répondu qu’elle n’était « naturellement pas opposée à déférer à la demande que comport[ait] ce courrier, à savoir à l’idée de conclure un accord avec la faculté ». Elle ne déférerait cependant pas à ladite demande « aussi longtemps que la Division des ressources humaines et/ou la Direction des affaires juridiques n’aura[it] pas satisfait à sa demande, c’est-à-dire qu’elle ne lui aura[it pas] transmis les documents » sollicités.

Le 8 août 2024, l’université lui a rappelé la teneur de sa correspondance du 20 juin 2024 : elle lui demandait de lui faire part, par écrit, de son acceptation relative aux différents « points conciliatoires » qui y étaient évoqués. Un délai lui était dès lors imparti pour ce faire, afin de « formaliser les engagements pris respectivement lors de [leurs] différents échanges ».

La recourante ne s’est pas déterminée, après avoir pourtant sollicité une prolongation de délai au 20 septembre 2024. L’université a alors révoqué son inscription au doctorat le 30 septembre 2024, en application de l’art. 6 al. 5 RE.

Devant la chambre de céans, l’intéressée prétend que le courrier du 27 mai 2024 constitue une décision administrative – par laquelle le doyen de la faculté lui a donné des assurances –, et non seulement une « convention soumise à ratification ». Elle pouvait, en particulier, se fier à l’assurance qu’il ne lui serait pas reproché de ne plus avoir de direction de thèse aux fins de révoquer son inscription au doctorat.

La recourante ne peut être suivie sur ce point. Force est de constater que le lien de confiance avec sa direction de thèse, indispensable au bon déroulement de la relation d’études, était rompu, ce qu’elle a elle-même exprimé par courriel du 22 mai 2024. Un « arrêt abrupt » de sa supervision ne peut donc pas être reproché à l’intimée.

Si l’université, dans un « esprit de conciliation », lui a d’abord proposé de rester exceptionnellement inscrite à la faculté, sans supervision, durant une période limitée, il découle de ce qui précède que, le 25 juin 2024 notamment – à savoir postérieurement au courrier du 27 mai 2024 –, la recourante a soumis son acceptation de l’accord à la condition que lui soient transmis les documents auxquels elle sollicitait l’accès. Cela démontre bien qu’elle avait compris le courrier dont la qualification est litigieuse comme une proposition d’accord, contrairement à ce qu’elle allègue à présent. Ainsi, le contexte des échanges exclut qu’elle ait pu à raison considérer qu’un accord avait déjà été conclu et confirmé par courrier du 27 mai 2024.

Même à considérer que l’université aurait adopté un comportement contradictoire en revenant sur sa position, force serait de constater que la recourante ne serait pas elle-même de bonne foi, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une prétendue violation de ce principe.

Du reste, l’université lui a ensuite demandé à deux reprises de confirmer par écrit son acceptation des « points conciliatoires » – le 20 juin, puis le 8 août 2024 –, ajoutant même que cette confirmation écrite était « nécessaire » à la formalisation des engagements pris de part et d’autre. L’intimée pouvait, dès lors, raisonnablement penser, après que l’intéressée avait laissé s’écouler le délai dont elle avait sollicité la prolongation, qu’elle avait renoncé à conclure cet accord.

Dans ces conditions, le principe de la bonne foi n’a pas été violé.

5.             La recourante dénonce une constatation inexacte des faits.

Elle se plaint que la décision contestée ne mentionne ni les manquements de la Prof. C______, ni les atteintes en ayant découlé pour sa santé, ni enfin la plainte pour atteinte à sa personnalité qu’elle a adressée au rectorat de l’université.

La chambre de céans observe que la révocation de l’inscription de la recourante au cursus doctoral considéré n’est que la conséquence d’un constat objectif, à savoir sa perte d’encadrement par un directeur de thèse rendant impossible toute poursuite du suivi académique. Tant l’intéressée, par son choix exprimé le 22 mai 2024, que ses directeurs de thèse ne souhaitaient plus poursuivre leur collaboration dans ce cadre. Or, la supervision par une direction de thèse constitue l’une des conditions requises pour la poursuite d’un programme doctoral.

Pour le surplus, la recourante n’a pas conclu un accord dérogatoire avec la faculté dans le délai imparti, lequel lui aurait exceptionnellement permis de rester inscrite au doctorat sans supervision, ce durant une période transitoire.

Dans la mesure où la décision de l’intimée ne sanctionne pas une faute de la recourante, ni ne découle du fait de savoir si sa direction de thèse a correctement rempli sa mission de supervision académique ou porté atteinte à sa personnalité dans le cadre de leur relation d’études ou de travail, les faits dont la recourante se plaint d’une constatation inexacte n’apparaissent pas pertinents, in casu, pour la résolution du litige.

Il sera au demeurant rappelé que ces faits, liés à l’attitude de l’ancienne co‑directrice de thèse de la recourante, ont fait l’objet, en parallèle de la présente procédure, d’une plainte au rectorat de l’université, et donc d’une procédure distincte.

Le grief en constatation inexacte des faits sera donc également écarté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, et dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir qu’elle serait exemptée des taxes universitaires (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), un émolument de CHF 550.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 28 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yannick BERSOT, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :