Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1362/2025 du 09.12.2025 sur ATA/1394/2024 ( EXPLOI ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3426/2024-EXPLOI ATA/1362/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 |
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dans la cause
SYNDICAT A______
et
SYNDICAT B______ recourants
représentés par Me Christian BRUCHEZ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET
DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
et
C______
et
D______
représentés par Me Olivier SUBILIA, avocat appelés en cause
A. a. Par arrêt 2C_616/2024 du 4 septembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé devant lui par D______ et C______ (ci-après : C______) contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 28 novembre 2024, par lequel celle-ci avait admis le recours formé devant elle par le SYNDICAT A______ (ci-après : le A______) et SYNDICAT B______ (ci-après : B______) contre la décision du 20 septembre 2024 de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) autorisant les commerces assujettis à la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu’à 17h00. Le Tribunal fédéral, après avoir annulé l’arrêt attaqué et confirmé la décision de la PCTN, a arrêté les frais judiciaires à CHF 2'000.- et les a mis à la charge solidaire du SIT et d’B______, a condamné solidairement ceux-ci à verser à D______ et à C______, créancières solidaires, une indemnité de procédure de CHF 2'500.-, et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s’était déroulée devant elle.
b. Les parties ont été invitées par le juge délégué à se déterminer sur cette question.
Par courrier du 21 octobre 2025, la PCTN a considéré qu’aucun émolument ou indemnité de procédure ne devait être mis à sa charge.
Par lettre du 10 octobre 2025, D______ et C______ ont estimé que la solution inverse de celle retenue dans l’arrêt du 28 novembre 2024 devait être adoptée, en ce sens qu’un émolument de CHF 1'000.- devait être mis à la charge du SIT et d’B______, et ceux-ci condamnés à leur verser un montant global de CHF 1'000.-, soit CHF 500.- à chacune.
Le A______ et B______, par lettre du 20 octobre 2025, s’en sont rapportés à justice sur la nouvelle répartition des frais et dépens, tout en relevant que les montants de l’émolument et de l’indemnité de procédure retenus dans l’arrêt du 28 novembre 2024, soit CHF 1'000.- et CHF 1'000.-, ne devaient pas être augmentés.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur frais et dépens.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
2.2 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).
2.3 En l’espèce, et suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de mettre à la charge du SIT et d’B______, qui succombent en fin de cause, un émolument et une indemnité de procédure en faveur de D______ et de C______, qui obtiennent gain de cause. S’agissant du montant de l’émolument et de l’indemnité, il n’y a pas de raison de s’écarter des montants retenus dans l’arrêt du 28 novembre 2024, soit CHF 1'000.- et CHF 1'000.-. Les parties n’y concluent du reste pas.
3. Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de SYNDICAT A______ et de SYNDICAT B______ ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à D______ et à C______, créancières solidaires, à la charge solidaire de SYNDICAT A______ et de SYNDICAT B______ ;
dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat des recourants, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu'à Me Olivier SUBILIA, avocat des appelés en cause.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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| la greffière : |