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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3596/2025

ATA/1383/2025 du 10.12.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3596/2025-EXPLOI ATA/1383/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée


EN FAIT

A. a. Le 1er juillet 2025, A______ a été autorisé à exploiter l’hôtel à l’enseigne B______ SA (ci-après : la SA), situé 15, rue C______ à Genève, comprenant 30 chambres.

b. Lors d’un contrôle effectué le vendredi 29 août 2025 à 10h30, l’inspecteur de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a constaté que la catégorie de l’établissement ainsi que les noms du propriétaire du fonds de commerce et de l’exploitant n’étaient pas affichés sur la porte d’entrée.

Un courrier d’avertissement a été adressé à l’adresse de « B______ SA (ci-après : la SA), Monsieur A______ », à l’adresses précitée, un délai au 10 septembre 2025 lui étant imparti pour la mise en conformité.

c. Lors du contrôle du 16 septembre 2025 à 10h30, les informations n’étaient toujours pas visibles, même à l’intérieur de l’établissement. Le prix des chambres n’était pas affiché.

d. Par courrier A+ du 22 septembre 2025, un délai de dix jours a été imparti à A______, à l’adresse 4, rue D______, pour faire valoir son droit d’être entendu. Le prononcé d’une amende était envisagé.

e. Le 9 octobre 2025, A______ a annoncé à la PCTN qu’il avait cessé son activité d’exploitant le « 30 mai 2025 effectif le 30 juin 2025 ».

f. Par décision du 8 octobre 2025, la PCTN a infligé une amende de CHF 300.- à A______ pour violation de l’obligation en matière d’affichage au sens de l’art. 45 al. 6 à 8 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01).

B. a. Par acte du 14 octobre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il avait conclu un contrat de consultant indépendant le 24 mars 2025 avec la SA. Il l’avait résilié le 30 mai 2025 avec effet au 30 juin 2025. La SA n’avait toutefois pas informé la PCTN de la cessation de son activité en tant qu’exploitant. Il n’avait jamais eu accès aux locaux, ni même été rémunéré pour ses fonctions.

La responsabilité administrative supposait une faute personnelle. Or, il avait été sciemment empêché d’exercer ses fonctions par le propriétaire. Il ne lui avait dès lors pas été possible de respecter les obligations d’affichage.

Il avait, à plusieurs reprises, tenté de régulariser sa situation, notamment en résiliant le contrat le 30 mai 2025, en transmettant le formulaire d’annonce de la cessation de son activité dès réception de la décision litigieuse et en tentant de collaborer avec le propriétaire. Il avait été de bonne foi, ce qui n’avait pas été pris en compte par l’autorité.

La PCTN avait mal établi les faits. L’absence d’affichage portait sur la période entre le 29 août et le 16 septembre 2025, période pendant laquelle il n’avait plus aucun lien contractuel avec l’établissement.

La motivation de la décision n’était pas suffisante. L’autorité se limitait à affirmer que les différends entre l’exploitant et le propriétaire ne la concernaient pas. Or, elle n’avait pas examiné les conséquences juridiques de l’impossibilité d’exercer les fonctions d’exploitant.

b. À réception de la demande de la chambre administrative d’avance de frais en CHF 200.-, A______ a exigé la suppression immédiate de cette requête, l’examen de son recours au fond sans condition financière ainsi que la reconnaissance que l’accès à la justice devait être gratuit pour tout recours contre des sanctions mineures.

c. La PCTN a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision.

d. Dans une « duplique » du 30 octobre 2025, le recourant a indiqué qu’il avait découvert la lettre d’avertissement adressée à la SA le 29 août 2025 dans le cadre du recours. La société ne la lui avait jamais transmise.

e. Dans une écriture spontanée du 5 novembre 2025, A______ a insisté sur le fait que le formulaire de cessation d’activité, daté du 9 octobre 2025, indiquait la date du 30 juin 2025, conformément à la résiliation de son contrat. Or, par courrier du 4 novembre 2025, la PCTN avait refusé le formulaire, précisant que cette date ne correspondait pas à celle du 30 novembre 2025 annoncée par la SA. Ce faisant, l’autorité s’alignait délibérément sur une version des faits contraires à la réalité, cherchait à légitimer rétroactivement la sanction et faisait preuve de partialité.

f. Par courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. A______ ne s’est pas acquitté du montant de l’avance de frais dans le délai imparti.

 

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA - E 5 10).

2.             2.1 La juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

2.2 En l’espèce, par lettre datée du 15 octobre 2025, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 4 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Ce dernier n'ayant pas effectué l'avance de frais, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA. Cette conclusion s’impose indépendamment de la valeur litigieuse, étant précisé que si l’intéressé s’était acquitté de l’avance de frais et avait obtenu gain de cause ladite avance lui aurait été remboursée (art. 87 al. 1 LPA).

3.             Même à analyser le bien-fondé de la décision de la PCTN, le recours devrait être rejeté.

Le recourant ne conteste pas que l’affichage dans l’hôtel n’était pas conforme à l’art. 45 RRDBHD. Il soutient que seul le propriétaire devrait en répondre, dès lors qu’il avait résilié son contrat d’exploitant et n’avait pas accès aux locaux.

3.1 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) fait la distinction, notamment aux art. 9 et 10 LRDBHD, entre les exploitants et les propriétaires.

Selon l’art. 40 al. 9 RRDBHD, l'exploitant est tenu d'annoncer immédiatement à la PCTN (art. 3 al. 2), par écrit, la date à laquelle il cesse son activité. À défaut, il demeure responsable de l'exploitation de l'établissement jusqu'au prononcé de la décision constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter. La procédure de désignation d’un nouvel exploitant au sens de l’art. 37 al. 4 RRDBHD, non pertinente en l’espèce, est réservée (art. 40 al. 9 RRDBHD).

3.2 En l’espèce, le recourant allègue avoir cessé l’exploitation le 31 mai 2025 pour le 30 juin 2025, après avoir résilié son contrat avec le propriétaire. Les modalités de la fin de ce contrat sont contestées par le propriétaire. Ces faits ne sont toutefois pas pertinents dès lors que même à suivre l’argumentation, singulièrement les dates alléguées par le recourant, ce dernier ne conteste pas ne pas avoir informé la PCTN de la cessation de son activité, contrairement à ce qu’exige l’art. 40 al. 9 RRDBHD. Il ne peut en conséquence se défausser de sa responsabilité d’exploitant sur le propriétaire. N’ayant pas tenu la PCTN informée de la cessation de ses fonctions d’exploitant, il répond de la violation de l’art. 45 RRDBHD, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’affichage n’était pas conforme au RRDBHD.

4.             Le recourant conteste la quotité de l’amende.

4.1 En cas d’infraction à la LRDBHD et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une des mesures prévues à l'art. 63 LRDBHD.

4.2 En l’espèce, le montant de l’amende correspond au minimum prévu par la LRDBHD. Il ne peut dès lors être reproché à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant ce montant.

En tous points infondé, le recours aurait été rejeté s’il avait été recevable.

5.             Vu l’issue du litige, un montant de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 octobre 2025 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas allouée d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :