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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1512/2025

ATA/1342/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/605/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1512/2025-LCR ATA/1342/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2025 (JTAPI/605/2025)


Considérant :

que, le 2 juillet 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 8 juillet 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 7 août 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le recourant a déposé une demande auprès de l’assistance juridique le 4 août 2025, demande qui a été rejetée par décision du 19 août 2025 ;

que par lettre datée du 7 octobre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité à nouveau le recourant à s’acquitter du montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

que par courrier déposé au guichet de la chambre administrative le 22 octobre 2025, le recourant a demandé un délai pour s’acquitter de l’avance de frais ;

que par lettre datée du 22 octobre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre administrative lui a accordé un délai au 11 novembre 2025 pour s’acquitter de l’avance de frais et l’a rendu attentif au fait que, si cette somme n’était pas payée dans le délai prolongé, son recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2025 par A______ contre la décision du 4 juin 2025 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :