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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2146/2025

ATA/1330/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 1C_43/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2025-LVD ATA/1330/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate

contre

 

B______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs,

C______, D______ et E______

représentés par Me Sophie BOBILLIER, avocate

 

et

 

LE COMMISSAIRE DE POLICE intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2025 (JTAPI/676/2025) et du 27 juin 2025 (JTAPI/722/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1989, est l’époux de B______, née le ______1990. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2018, D______, née le _______ 2019 et E______, né le ______ 2021.

b. Le 16 juin 2025, B______ s’est présentée au poste de police. Elle a décrit des faits de violence principalement sexuelles et psychologiques à son encontre. Elle a évoqué de la violence envers leurs enfants et a sollicité l’éloignement de son époux du domicile conjugal, même si cela la « stressait pour lui ». Depuis deux semaines, l’intéressé avait, à sa demande, quitté leur logement afin de ne pas envenimer la situation. Il était dans une extrême détresse et menaçait de se tuer.

c. A______ a été entendu le même jour par la police. Il a indiqué que les disputes avaient récemment augmenté, avec parfois de très forts cris devant les enfants. Il avait fait un burn-out et s’était trouvé plus fréquemment à la maison. Il contestait des violences sexuelles, les actes étant consentis. Ils avaient fait une thérapie de couple. Il était choqué de la demande d’éloignement du domicile conjugal. Il « voulait bien la laisser tranquille mais ne souhaitait pas qu’elle l’éloigne de ses enfants ».

B. a. Par décision du 16 juin 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située rue de F______ 16, ______ Genève, et de contacter ou de s'approcher d’elle et de leurs trois enfants mineurs C______, D______ et E______ .

b. A______ a fait opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 18 juin 2025 (cause A/2146/2025).

c. Après audition des parties, par jugement du 20 juin 2025, le TAPI a rejeté l'opposition (JTAPI/676/2025).

C. a. Par acte du 23 juin 2025, B______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours (cause A/2199/2025). Elle a sollicité du TAPI d'être dispensée de comparaître vu l'épreuve particulièrement dure qu'avait représenté pour elle sa comparution à l'audience du 20 juin 2025.

b. Par jugement du 27 juin 2025, le TAPI a partiellement admis la demande, prolongeant la mesure d’éloignement de dix jours, soit jusqu’au 4 juillet 2025 à 17h00 (JTAPI/676/2025).

D. a. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par actes du 21 juillet 2025, contre le jugement du 20 juin 2025, et du 28 juillet 2025, contre le jugement du 27 juin 2025.

Il a conclu l’annulation des jugements et à ce que les mesures d’éloignement soient déclarées injustifiées.

L’art. 8 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) avait été violé. Les déclarations de son épouse étaient contradictoires. Il détaillait plusieurs exemples. Il contestait toute violence, tant physique, sexuelle ou psychologique, tant à l’encontre de son épouse que de leurs enfants. Son épouse ne les avait pas même rendues vraisemblables. Le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 20 mai 2025, rendant l’éloignement inutile. Les faits avaient été établis de façon incorrecte et les preuves appréciées arbitrairement.

b. Par décision du 8 septembre 2025, la juge déléguée a joint les causes nos A/2146/2025 et A/2199/2025 sous le no A/2146/2025.

c. B______ a conclu à l’irrecevabilité des recours. A______ avait obtenu un bail à loyer dès juillet 2025 au 9, rue du Vélodrome. Elle avait introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) le 3 septembre 2025. Le couple s’accordait sur le fait qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable, ce que A______ avait confirmé dans son recours du 21 juillet 2025.

d. Dans sa réplique, le recourant a indiqué que les actes de la présente procédure étaient utilisés comme preuves à son encontre dans le cadre des MPUC. Les jugements du TAPI étaient ainsi proposés comme « preuves » des violences à 22 reprises. La requête en MPUC n’avait été déposée que 69 jours après l’audience du TAPI et aucune mesure provisionnelle n’avait été sollicitée alors même que son épouse y avait aggravé les accusations à son encontre. Elle s’était d’ailleurs limitée à ne produire que la page de garde de la requête en MPUC afin d’éviter l’examen en parallèle des deux recours. Elle avait manifestement renoncé à une demande de divorce fondée sur l’art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et s’était limitée à une procédure qui tendait, par définition, à la réunification des conjoints. Elle contredisait ainsi ses propres déclarations de « séparation définitive ».

e. Après un second échange d’écritures, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Il ressort notamment des pièces un courriel du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 3 juillet 2025, qui faisait suite aux entretiens respectifs avec les parents et organisait les rencontres entre le recourant et les enfants. Il comprend en gras la mention que l’intervenant en protection de l’enfant a pris note de l’engagement du recourant de protéger ses enfants de toute forme de maltraitance et de tenir, en tout temps, une posture et un discours adéquats en leur présence et de ne pas les exposer au conflit parental.

EN DROIT

1.             Les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 précité consid. 1.1 ; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a).

1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid.  1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 125 V 373 consid. 1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2). Il faut en particulier un intérêt public – voire privé – justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b).

1.3 La LVD a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).

La commission des affaires juridiques du Conseil national estimait qu'il existerait une complémentarité entre les dispositions cantonales de nature policière qui permettaient d'assurer la protection immédiate de la victime et qui relevaient des compétences cantonales, et les mesures de nature civile qui permettaient de lui offrir une protection à court et moyen terme (MGC 2004-2005/IV A 2130).

1.4 En l'espèce, le recourant a saisi le 21 puis le 28 juillet 2025 la chambre administrative d’un recours alors même que la mesure litigieuse était entièrement exécutée, la prolongation de la mesure d'éloignement étant arrivée à échéance le 4 juillet 2025.

Le recourant ne disposait dès lors plus d'un intérêt actuel digne de protection déjà au moment du dépôt des recours (arrêts du Tribunal fédéral 1C_ 1C_548/2024, 1C_6/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.2 et les références citées).  

Se pose dès lors la question de savoir si une exception à l'exigence d'intérêt actuel peut être consentie. Le recourant a exposé que les questions litigieuses revêtaient une certaine importance, étant utilisées au titre de preuves dans le cadre de la procédure civile.

Or, d’une part, rien n’indique que la situation pourrait se reproduire puisque le recourant a obtenu son propre appartement, que le couple s’entend sur le fait qu’il ne souhaite plus reprendre la vie commune et que les faits à l’origine de la mesure portent principalement sur des violences sexuelles décrites par l’intimée tout au long de leur vie conjugale, que le juge du TAPI, après audition des parties, a considéré comme vraisemblables pour de nombreux motifs, détaillés dans le jugement du 20 juin 2025. Le premier juge a par ailleurs retenu que le recourant ne contestait pas avoir déclaré au moins à une reprise, récemment, qu’il voulait se tuer, ses déclarations à ce sujet permettant de comprendre, malgré ses tentatives pour minimiser cet événement, qu’il avait proféré cette menace à voix suffisamment haute pour que son épouse puisse l’entendre malgré la porte qui les séparait, et en prenant le risque que son fils E______, dont il n’était pas sûr qu’il soit déjà couché puisse l’entendre également. De tels propos étaient constitutifs de violences psychologiques pour les proches qui les entendaient. Ils se sont toutefois déroulés alors que les époux faisaient domicile commun.

D’autre part, les mesures sollicitées devant le TAPI avaient pour but une protection immédiate et pour un temps limité (art. 8 LVD), avant que l’intimée demande puis obtienne le cas échéant des MPUC de la part du Tribunal civil. Dans ce cadre, l’art. 157 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) rappelle que le tribunal civil établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il appartient donc au juge civil d’apprécier la force probante de chacun des actes de la présente procédure produit devant lui.

Dès lors que les époux ont aujourd’hui chacun leur domicile, que la violence décrite était principalement sexuelle ou lors de disputes au domicile, la condition d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, n’est en conséquence pas remplie.

Au vu de ce qui précède, en l’absence d’intérêt actuel aux recours, ils seront déclarés irrecevables.

2.             Il ne sera pas perçu d’émolument malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, étant relevé que l’intimée n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevables les recours interjetés par A______ le 21 juillet 2025 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2025 et le 28 juillet 2025 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andreia RIBEIRO, avocate du recourant, à Me Sophie BOBILLIER, avocate de B______, C______, D______ et E______, au commissaire de police ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

 


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :