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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2853/2025

ATA/1372/2025 du 09.12.2025 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2853/2025-TAXIS ATA/1372/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1972, est titulaire d’une carte de chauffeur professionnel de taxi depuis le 23 octobre 2017.

b. Le même jour, il s’est vu délivrer une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liée aux plaques d’immatriculation 1______ et valable six ans, soit jusqu’au 22 octobre 2023.

c. Par décision du 30 août 2023, la direction de la police du commerce et du travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à A______ une nouvelle AUADP valable jusqu’au 22 octobre 2029.

B. a. Selon le rapport du service d’inspection de la PCTN du 9 janvier 2025, le 13 décembre 2024, à l’occasion d’un contrôle, B______ a admis avoir travaillé comme chauffeur au service de A______ du 1er septembre au 30 novembre 2024 sur l’AUADP et avec le véhicule 1______.

Le 29 septembre 2024, il avait encaissé une course accomplie avec le véhicule de A______ avec un lecteur de cartes lié à la plaque 2______. Depuis le 15 novembre 2024, le lecteur était lié à C______. Il travaillait toujours avec MyPos.

Il travaillait à l’essai pour A______ depuis environ trois mois, sur la base d’un contrat oral. Il était rémunéré à hauteur de CHF 3'000.- par mois pour environ 40 h par semaine. Il n’avait pas encore reçu de fiches de salaire mais A______ avait promis de lui en établir. Il lui versait chaque mois l’intégralité de son compte MyPos. Il allait continuer à travailler avec lui car il était sur la liste d’attente.

A______ a été entendu le 8 janvier 2025.

Il avait engagé B______ par un contrat oral depuis le mois de septembre 2024. Au 30 novembre 2024, celui-ci avait travaillé 53 jours. Il travaillait 6 jours sur 7. Lui-même travaillait le reste du temps avec la plaque 1______. Il ne l’avait pas encore déclaré aux assurances sociales et il allait faire le nécessaire pour régulariser la situation.

B______ utilisait son ancien terminal de paiement, avec lequel il travaillait lorsqu’il était au bénéfice d’un bail à ferme.

Lui-même exerçait la profession de dépanneur depuis 2011 à 80 % dans l’entreprise D______, dont il était administrateur avec signature individuelle depuis le 30 septembre 2021.

Il n’était pas titulaire d’une autorisation d’entreprise de taxi. Il allait régulariser la situation.

b. Par courrier du 2 avril 2025, la PCTN a informé A______ de son intention de prononcer la caducité de son AUADP au motif que son utilisation par un tiers avait été constatée, alors qu’elle était intransmissible. Un délai de quinze jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu.

c. A______ n’a pas fait usage de ce droit.

d. Par décision du 23 juillet 2025, la PCTN a prononcé la caducité de l’AUADP correspondant au taxi immatriculé 1______ ainsi que le dépôt des plaques correspondantes.

Un usage par un tiers avait été constaté. A______ avait employé du 1er septembre au 30 novembre 2024 B______ en qualité de chauffeur de taxis sur son véhicule immatriculé et titulaire de l’AUADP 1______. Or, il ne possédait pas d’autorisation pour exploiter une entreprise de transport. Par conséquent, il ne pouvait transférer l’utilisation de ladite autorisation à un tiers.

C. a. Par acte remis à la poste le 22 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Il avait engagé B______ pour le seconder dans son activité de chauffeur de taxi pour la conduite de son véhicule. Il ressortait du rapport qu’il exploitait de fait une entreprise de transport. À la suite du contrôle, il avait eu des échanges avec la PCTN et avait accompli toutes les démarches pour obtenir l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport. Il remplissait toutes les conditions posées par la loi. L’autorisation ne lui avait pas encore été délivrée car il lui manquait deux pièces, qui avaient par la suite été fournies.

La « mise à disposition » interdite par la loi devait être comprise comme une cession du droit d’usage pour un usage personnel à son profit, comme le bail à ferme, que la loi voulait éviter. En revanche, l’usage dans le cadre d’un contrat de travail ne correspondait pas à cette définition.

Le prononcé de la caducité en raison simplement du fait que l’autorisation d’exploiter une entreprise n’avait pas été obtenue dans les délais parce qu’il manquait deux pièces violait le principe de la proportionnalité.

b. Le 16 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

La procédure d’obtention d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport était sans pertinence pour la solution du litige.

c. Le 20 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Le titulaire d’une autorisation ne mettait pas à disposition d’un tiers la chose louée comme dans le cadre d’un bail mais restait propriétaire de celle-ci.

d. Le 4 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conteste le fait d’avoir mis à disposition son AUADP.

2.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC ; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC).

2.2 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). Pour les taxis, les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 al. 2 LTVTC) pour laquelle une taxe annuelle est facturée (art. 36 al. 1 LTVTC).

2.3 La LTVTC, en vigueur depuis le 1er novembre 2022, résulte du projet de loi (ci‑après : PL) 12'649 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, déposé par le Conseil d’État devant le Grand Conseil le 26 février 2020. Ce projet a été renvoyé à la commission parlementaire des transports qui a rendu deux rapports, respectivement le 16 août 2021 (ci-après : Rapport A) et le 11 janvier 2022 (ci-après : Rapport B).

2.4 Une des nouveautés importantes de la nouvelle LTVTC, entrée en vigueur le 1er novembre 2022, est la suppression de la cession des AUADP (art. 13 al. 3 LTVTC) et de toute possibilité de location de plaques ou de bail à ferme (p. 123 et 236 du Rapport A), rediscutée lors du deuxième renvoi en commission (p. 3, 7, 10 ss, 20 ss et 39 ss Rapport B).

Selon la loi, en effet, les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles ; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’art. 5 let. c ch. 1 LTVTC (art. 13 al. 3 LTVTC).

Ce changement législatif a des répercussions tant sur les bailleurs que sur les locataires des AUADP, pour lesquels un régime transitoire a été prévu à l’art. 46 al. 8 à 12 pour les premiers et à l’art. 46 al. 13 pour les seconds. Les al. 8 à 12 précités se trouvent, à l’art. 46 LTVTC, sous l’intitulé « Interdiction de la mise à disposition des [AUADP] » et l’al. 13 précité sous celui « Attribution des autorisations restituées ou caduques ».

2.5 La commission parlementaire a voulu supprimer la location des plaques, qui conférait une rente de situation aux titulaires d’une AUADP, lesquels les louaient à un prix abusif. Le bail à ferme permettait la réalisation de marges excessives par rapport à l’outil de travail proposé, en tirant profit d’un avantage octroyé par l’État pour le monnayer. Il convenait de supprimer cette possibilité, une indemnisation étant introduite dans les dispositions transitoires en faveur des personnes rendant leur AUADP.

2.6 Dans sa présentation du projet de loi, le département a exposé que le PL 12649 prévoyait de supprimer la cession des plaques et leur location par bail à ferme, y compris à un « doubleur », lequel était généralement le parent pauvre de la relation puisqu’il ne pouvait exercer sa profession que lorsque le titulaire principal de l’AUADP ne souhaitait pas l’utiliser. Ainsi, selon le projet de loi, le détenteur d’une AUADP pouvait soit l’utiliser lui-même, soit engager un chauffeur pour l’utiliser – lequel devenait contractuellement son employé –, soit céder définitivement l’AUADP (Rapport de la commission des transports du Grand Conseil chargée d’étudier le projet de loi PL-12649 A du Conseil d’État sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 10 mai 2021, p.105).

2.7 La PCTN constate la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire met à la disposition d’un tiers l’AUADP, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante en violation de l’al. 3 (art. 13 al. 9 let. h LTVTC).

2.8 En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule appartenant au recourant a été mis à disposition d’B______ par celui-ci.

Le recourant soutient qu’il avait employé B______ comme travailleur sur la base d’un contrat de travail, ce qui ne correspondait pas à une mise à disposition de son AUADP interdite par la loi.

Cependant, le recourant, qui est tenu par un devoir de coopération dans l’établissement des faits et auquel il incombe de prouver la circonstance qu’il allègue pour s’exonérer de toute faute, n’a produit aucune pièce prouvant qu’il aurait – fût-ce avec retard – déclaré B______ aux assurances sociales et payé les cotisations, contracté en sa faveur une assurance contre les accidents professionnels et payé la prime correspondante et établi des fiches de salaire ainsi qu’un certificat pour la déclaration d’impôts.

À cela s’ajoute que, de manière parfaitement insolite, B______ aurait utilisé pour encaisser les courses un autre terminal de paiement que celui du recourant, lié à l’AUADP, soit un terminal lui appartenant. Certes, B______ affirme avoir versé l’intégralité de sa recette au recourant chaque mois, mais le recourant, qui a pris connaissance de ses déclarations, n’a pas documenté les fonds qu’il aurait reçus, la façon dont il en aurait vérifié l’exactitude, ni les salaires qu’il aurait versés, alors même que cette preuve peut aisément être apportée par des pièces bancaires et des relevés et qu’elles portent sur un élément caractéristique du contrat de travail, dans lequel le travailleur doit rendre compte à l’employeur.

Enfin, le salaire prétendument stipulé, de CHF 3'000.- par mois pour 40 h de travail hebdomadaire, fût-il brut ou net, ne serait en toute hypothèse pas conforme au salaire minimum à Genève.

Pris ensemble, ces éléments suggèrent qu’B______ exerçait en réalité son activité de manière indépendante et en assumait le risque économique.

Le caractère insolite de ces éléments, la réalité qu’ils suggèrent et la nécessité en découlant de dissiper tout doute sur la nature de la relation économique, n’ont pu échapper au recourant, qui a failli à son devoir de coopération.

Ainsi le recourant a échoué à établir qu’il n’avait pas mis à disposition son AUADP au sens de l’art. 13 al. 9 let. h LTVTC.

Le fait qu’il aurait par la même occasion mis à disposition le véhicule dont il est le détenteur n’est pas pertinent pour exclure la mise à disposition interdite par la loi.

Il en va de même des démarches qu’il aurait accomplies pour obtenir l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis, qui sont d’ailleurs postérieures aux faits.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a constaté la caducité de l’AUADP.

Le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :