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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2844/2025

ATA/1333/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1051/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2844/2025-LCR ATA/1333/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 (JTAPI/1051/2025)


EN FAIT

A. a. A______ s'est vu infliger, par décision de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 24 juin 2025, un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

b. Par acte du 21 août 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

c. Par jugement du 2 octobre 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti.

Ce jugement a été envoyé par pli recommandé à A______ le 2 octobre 2025 et été distribué, selon le suivi des envois de la Poste, le 6 octobre 2025 à 09h22. Le suivi des envois indique en outre : « Signé par ______ [nom du recourant] ».

B. a. Par acte du 18 novembre 2025 adressé au TAPI, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCV. Ce recours a été transmis par le TAPI à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui l'a reçu le 20 novembre 2025.

Il contestait la « décision du Tribunal de première instance du 17 novembre 2025 » concernant l'irrecevabilité de son recours, car il n'avait pas reçu la lettre recommandée pour le paiement de l'avance de frais. Son absence professionnelle l'avait empêché de réceptionner ledit courrier. Il avait « pris connaissance de la décision et du jugement uniquement le 17 novembre 2025 ». Pour le surplus, il revenait sur le fond du litige, contestant avoir commis l'infraction à la base du retrait de son permis de conduire.

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision
(art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).

2.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

2.3 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).

2.4 L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références).

L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).

2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5).

2.6 En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant, qui a reçu ledit jugement le lundi 6 octobre 2025. Le délai légal de recours de 30 jours a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 octobre 2025, et est arrivé à échéance le mercredi 5 novembre 2025. Le recours, expédié au plus tôt le 18 novembre 2025, est ainsi tardif.

Le recourant a certes expliqué qu'il n'avait pris connaissance du jugement que le 17 novembre 2025, ayant été en déplacement professionnel. Un tel déplacement, dont il n'allègue pas qu'il était imprévisible, ne constitue toutefois aucunement un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :