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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3183/2025

ATA/1341/2025 du 02.12.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3183/2025-FORMA ATA/1341/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________



Vu le recours interjeté le 16 septembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 19 août 2025 ;

 

que par lettre datée du 17 septembre 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

 

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 28 octobre 2025, par plis simple et par recommandé, avec un ultime délai au 12 novembre 2025, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

 

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

 

que de plus, la recourante a écrit en date du 23 octobre 2025, souhaité annuler sa demande de recours, étant toutefois précisé que ce courrier, reçu le 20 novembre 2025 par la chambre de céans, n’était pas signé ;

 

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :