Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4218/2024

ATA/1305/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/846/2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4218/2024-LCR ATA/1305/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Amir DJAFARRIAN, avocat

contre


OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 (JTAPI/846/2025)


EN FAIT

A. a. A______ a fait l’objet de plusieurs décisions du service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN), soit :

- le 3 juin 2016, un avertissement ;

- le 2 juillet 2018, un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour une infraction moyennement grave ;

- le 18 septembre 2020, un avertissement ;

- le 7 janvier 2021, un retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, en raison d’une infraction moyennement grave, mesure dont l’exécution a pris fin le 9 octobre 2021 ;

- le 24 novembre 2022, un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction légère.

B. a. Le 3 mars 2023, le permis de conduire de A______ a été saisi par la police genevoise en raison d’une conduite en état d’ébriété qualifiée.

b. Par jugement du Tribunal de police du 29 août 2024, le précité a été déclaré coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et de violation simple des règles de la circulation.

c. Par décision du 26 novembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de A______ pour une durée de treize mois, sous déduction de la durée déjà subie.

Il avait conduit en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.72 mg/l à l’éthylomètre, le 3 mars 2023, à 6h28, sur la route B______, au volant d’une voiture.

Il avait pris note des observations produites et retenait que le Tribunal de police avait condamné A______ pour les faits précités.

L’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, ayant fait l’objet de deux avertissements et de trois retraits du permis de conduire.

Il pouvait justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules à moteur au sens de la jurisprudence.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de l’importance du taux d’alcool avec lequel A______ avait conduit, il prononçait une mesure s’écartant du minimum légal tout en ayant pris compte de ses besoins professionnels de conduire.

d. Par courrier du même jour, l’OCV a informé l’intéressé que la durée du retrait était fixée du 27 janvier 2025 au 2 février 2026 inclus. Ces modalités n’étaient pas susceptibles de recours.

C. a. Par acte du 17 décembre 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, sollicitant, « dans un esprit de clémence », l’examen de sa situation et qu’il lui soit permis de conduire du lundi au vendredi de 5h30 à 20h30 et le samedi matin de 5h30 à 14h00, afin de maintenir son activité professionnelle et ne pas compromettre sa vie de famille.

Il était gérant de la société C______ Sàrl, spécialisée dans le secteur du paysage. Son activité le conduisait à se rendre sur les différents chantiers de ses clients dans les cantons de Vaud et du Valais et, dans une moindre mesure, à Genève. Il travaillait seul dans sa société et, en raison de l’impossibilité de se déplacer et de mener à bien ses activités, il risquait de perdre l’ensemble de ses clients, ce qui entraînerait une perte immédiate et intégrale de ses revenus et aurait des répercussions sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses deux enfants dont il avait la garde à 50%.

Il était pleinement conscient des erreurs commises et de la négligence dont il avait fait preuve lors de l’incident du 3 mars 2023.

b. L’OCV a conclu au rejet du recours, dont l’objet se limitait à l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de conduire durant les plages horaires spécifiées par le recourant, afin de lui permettre de poursuivre ses activités professionnelles.

Il avait pleinement pris en compte le besoin professionnel de l’intéressé en réduisant d'un mois la durée du retrait du permis de conduire qu'il avait initialement envisagé de prononcer compte tenu notamment de la récidive. En effet, A______ avait achevé l'exécution d'une précédente mesure de retrait de son permis de conduire moins de deux mois avant les faits. Il s'était ainsi écarté du minimum légal applicable de douze mois en raison de l'importance du taux d'alcool relevé à l'éthylomètre, presque deux fois supérieur à la limite des 0.40 mg/l d'air expiré.

Conformément à l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741 51), l’autorisation exceptionnelle sollicitée par l’intéressé ne pouvait être accordée qu'à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et pour autant que le permis n'ait pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.

Néanmoins, il n’était pas opposé à réduire d'un mois maximum la durée du retrait fixée (soit douze mois au lieu de treize), à condition qu’il participe à un cours dispensé par le Bureau de prévention des accidents (ci-après : BPA). Dès réception d’une attestation de participation audit cours, une nouvelle décision pourrait alors être prononcée, bien que cette proposition lui ait déjà été formulée et qu’il en avait fait abstraction.

c. A______ ayant transmis une copie de l’attestation de participation délivrée par le BPA le 3 juin 2025, l’OCV lui a notifié, le 11 juin 2025 une décision modifiée, réduisant la durée du retrait de permis de conduire d’un mois. Les autres dispositions étaient maintenues.

d. Par jugement du 8 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne contestait pas son taux d’alcoolémie de 0.72 mg/l dans l’air expiré, ni le fait que l’infraction qui lui était reprochée était constitutive d’une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. Il avait par ailleurs été définitivement reconnu coupable, par la juridiction pénale, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.

Il ressortait du dossier qu’il avait fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’un retrait de permis de conduire le 24 novembre 2022 pour une durée d’un mois à la suite d’une infraction légère, dont l’exécution s’était terminée peu de temps avant l’infraction du 3 mars 2023 et, surtout, de deux retraits pour des infractions moyennement graves.

À la suite du suivi d’un cours auprès du BPA, l’autorité intimée avait réduit la durée du retrait au minimum légal incompressible de l’art. 16c al. 2 let. c LCR : dès lors, les besoins professionnels et personnels invoqués par le recourant ne pouvaient, dans ces conditions, pas être pris en compte.

Le retrait du permis de conduire du recourant prononcé par l’OCV pour infraction grave, d’une durée réduite à douze mois, était ainsi justifié.

Ayant commis une faute grave et ayant fait l’objet de retraits de permis au cours des cinq années précédentes, les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC n’étaient pas remplies.

D. a. Par acte du 10 septembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à l’octroi d’une autorisation de faire usage de son permis de conduire pour ses trajets professionnels du lundi au vendredi de 5h30 à 20h30 et le samedi de 5h30 à 14h00.

Il ne s’opposait pas au retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Bien que toutes les exigences prévues à l’art. 33 al. 5 OAC ne soient pas remplies, il sollicitait un assouplissement exceptionnel des conditions d’application. Il n’avait pas d’alternative réaliste pour exercer son métier sans permis de conduire, le nombre et le temps de trajet qu’il devait faire par jour ainsi que l’emplacement des divers chantiers étant inconciliables avec l’usage des transports publics. Un aménagement l’autorisant à effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de sa profession permettrait de le sanctionner, sans que sa vie professionnelle et familiale n’en soit touchée de façon disproportionnée. Le maintien de son activité professionnelle relevait d’une nécessité économique et non d’un luxe. L’aménagement proposé permettait d’atteindre un équilibre entre les intérêts publics à la prévention et au maintien de la sécurité routière et ses intérêts privés.

b. L’OCV a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer, les parties ont été informées le 10 novembre 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige ne porte que sur l’application de l’art. 33 al. 5 OAC.

2.1 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce.

2.2 Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b LCR ; art. 91 al. 2 let. a LCR).

2.3 Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière - RS 741.13 ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 2.2 art. 91 LCR).

2.4 L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, au terme de la let. c, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

2.5 Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8 ; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s. ; Yvan JEANNERET, op. cit., n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

2.6 Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3).

2.7 Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al. 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ; b) il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ; c) il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

Le texte de cette disposition est clair. Comme le relève le Tribunal fédéral en se référant au commentaire publié par le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 22 juin 2022, les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2025 37 du 7 mai 2025).

2.8 En l’espèce, en réduisant à douze mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. C’est également à raison que, nonobstant le besoin professionnel invoqué par le conducteur, elle n’a pas fait usage de l’art. 33 al. 5 OAC, dès lors que la sanction se rapportait à une infraction grave.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois, d’ailleurs non contestée ni en refusant l’application de l’art. 33 al. 5 OAC, les conditions d’application de la ladite disposition n’étant pas remplies. Un « assouplissement », tel que sollicité par le recourant, ne peut être envisagé au vu de la clarté du texte légal, lequel ne prévoit pas d’éventuelles dérogations.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Amir DJAFARRIAN, avocat du recourant, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :