Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1313/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/827/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2152/2025-ICCIFD ATA/1313/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 novembre 2025
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dans la cause
A______ et B______ recourants
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2025 (JTAPI/827/2025)
Considérant :
que, le 1er septembre 2025, A______ et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 3 septembre 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 700.- dans un délai échéant le 3 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 4 novembre 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 19 novembre 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du 4 août 2025 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ et B______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CARDINAUX |
| la juge déléguée :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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