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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1823/2025

ATA/1281/2025 du 18.11.2025 ( LAVI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1823/2025-LAVI ATA/1281/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Olivier PETER, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______, originaire de Macédoine, a travaillé entre novembre 2016 et juillet 2017 en qualité de peintre en bâtiment pour la société B______ SA, dont C______ était le directeur et D______ l’administrateur, pour une rémunération totale de CHF 7'000.-.

b. Le soir du 21 novembre 2017, vers 23h00, A______ a été roué de coups par C______ et a présenté un hématome orbital gauche et une hémorragie de la conjonctive gauche.

c. Par plaintes pénales des 6 et 19 décembre 2017, A______ a dénoncé les faits susmentionnés à l’encontre d’C______. Le 16 mai 2018, il a également déposé plainte pénale contre D______.

d. Le 26 juin 2018, A______ a formulé des conclusions civiles auprès du Ministère public à hauteur de CHF 77'052.25.

e. Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu coupables C______, notamment, de traite d’êtres humains par métier et de lésions corporelles simples, et D______, d’usure.

Ils ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à A______ les montants de CHF 49’778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral.

f. Par déclaration d’appel du 21 juillet 2023, C______ a attaqué ce jugement concernant notamment la condamnation à la traite d’êtres humains, la quotité de la peine prononcée, l’expulsion de Suisse, et a contesté « la totalité des condamnations civiles » dont il avait fait l’objet en faveur de A______.

g. Par courrier du 30 avril 2024, C______ a réduit la portée de son appel, ne contestant plus le verdict de culpabilité concernant la traite d’êtres humains par métier.

h. En temps utile, D______ a également formé appel de ce jugement qu’il a finalement retiré.

i. Par arrêt du 5 juin 2024, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé la condamnation d’C______ pour traite d’êtres humains par métier et l’a condamné, conjointement et solidairement avec D______, à payer à A______, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, CHF 49’778.50 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral. Elle les a également condamnés à une créance compensatrice de CHF 434'534.10 en faveur de l’État de Genève, qu’elle a alloué à A______ à hauteur de CHF 55'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017.

B. a. Par requête du 2 juillet 2024 adressée à l’instance d’indemnisation LAVI (ci‑après : l’instance LAVI) et complétée le 16 octobre 2024, A______ a conclu à l’allocation d’un montant de CHF 6'000.-, avec intérêts dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral, et de CHF 49'778.50, avec intérêts dès le 15 mars 2027, pour salaires impayés.

b. Il a été entendu par l’instance LAVI lors d’une audience le 16 janvier 2025.

c. Le 20 janvier 2025, l’instance LAVI l’a invité à se déterminer sur la recevabilité de la requête au regard des délais contenus à l’art. 25 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).

d. Le 18 février 2025, A______ a exposé que le délai d’un an courait dès la notification de l’arrêt de la CPAR en tant que c’était par cet arrêt qu’il avait obtenu une décision définitive sur ses prétentions civiles.

e. Par décision du 3 mars 2025, notifiée le 22 avril 2025, l’instance LAVI a déclaré la requête d’indemnisation irrecevable pour cause de péremption.

Les faits avaient eu lieu entre novembre 2016 et décembre 2017 et la demande d’indemnisation avait été déposée le 2 juillet 2024, soit près de deux ans après l’échéance du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 1 LAVI. Le requérant n’avait déposé ses conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale que le 3 avril 2023, soit après le délai de cinq ans. En procédant ainsi, il avait agi tardivement.

C. a. Par acte remis à la poste le 23 mai 2025, A______ a interjeté recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il avait déposé ses conclusions civiles avant la clôture de l’instruction de la procédure pénale, soit le 26 juin 2018. En considérant qu’il n’avait fait valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale que le 3 avril 2023, l’instance LAVI avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète.

A______ avait formulé ses conclusions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu à l’art. 25 al. 1 LAVI et il bénéficiait d’une prolongation de délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles était définitive.

Dès lors qu’C______ avait fait appel contre le jugement du 6 avril 2023 et conclu au déboutement de l’ensemble des conclusions civiles de A______, celles-ci avaient été fixées de manière définitive par l’arrêt de la CPAR du 5 juin 2024, entré en force au plus tôt le 20 juillet 2024. Il bénéficiait alors d’un délai d’un an à compter de cette date pour introduire sa demande d’indemnisation ou de réparation morale, au sens de l’art. 25 al. 3 LAVI. L’autorité intimée avait violé son droit à une indemnisation au sens de cette disposition et de l’art. 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. Dans ses observations du 24 juin 2025, l’instance d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours.

Il ressortait des pièces nouvellement produites par le recourant qu’il avait effectivement fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 1 LAVI, conformément à l’al. 3 de cette disposition. Toutefois, il n’avait pas agi dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles était devenue définitive, soit le 6 avril 2023, date à laquelle le jugement de première instance était devenu définitif, les prétentions civiles n’ayant fait l’objet d’aucun examen au stade de la procédure d’appel.

c. Par réplique du 18 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

La CPAR avait statué à nouveau, reconnaissant C______ coupable de traite d’êtres humains par métier et le condamnant au paiement de CHF 49'788.50 à titre de réparation du dommage matériel et à CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral. Elle avait par ailleurs alloué à A______ une créance compensatrice. Cet arrêt portait ainsi sur les conclusions civiles qui figuraient d’ailleurs expressément dans son dispositif.

À supposer même que l’on considère que le jugement du Tribunal correctionnel était définitif en raison du retrait partiel de l’appel d’C______, la décision de première instance sur les conclusions civiles était devenue définitive à la date de la notification du retrait partiel de l’appel, soit au plus tôt le 30 avril 2024.

L’interprétation excessivement restrictive et formaliste adoptée par l’instance LAVI était en décalage manifeste avec l’objectif de protection renforcée que le droit interne et les engagements internationaux de la Suisse imposaient en matière de traite. En restreignant de manière injustifiée l’exercice d’un droit fondamental et en rendant une décision contraire tant à l’intérêt public qu’à l’objectif poursuivi par la loi, elle avait manifestement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'instance LAVI déclarant irrecevable la requête du recourant du 2 juillet 2024 pour cause de péremption.

2.1    La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction (art. 124 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

2.2    Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (message LAVI, FF 2005 6683).

2.3    L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI).

Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) - il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé (ATA/221/2025 du 4 mars 2025 consid. 4.3 ; ATA/273/2014 du 15 avril 2014 consid. 7d).

2.4    Ce second délai est accordé aux personnes qui font d’abord valoir leurs prétentions civiles par voie d’adhésion à la procédure pénale intentée contre l’auteur ; faire valoir ses prétentions dans le procès pénal n’est pas une exigence, mais il convient d’inciter les victimes et leurs proches à s’adresser d’abord à l’auteur de l’infraction. Elles peuvent faire valoir leurs droits à une indemnisation ou à une réparation morale dans le cadre de l’aide aux victimes a posteriori, dans le délai d’un an à compter du jour où la procédure pénale est close. Ce délai est notamment utile dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction, condamné à verser un certain montant à la victime, s’avère dans l’incapacité de payer. Si la procédure pénale avance trop lentement, la victime peut s’adresser directement à l’aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander, le cas échéant, une avance (art. 21 LAVI) sur l’indemnisation qu’elle devrait obtenir. Dans la pratique, l’autorité cantonale suspend alors sa décision quant à une éventuelle indemnisation jusqu’à droit connu dans la procédure pénale (message LAVI, FF 2005 6683, p. 6749)

2.5    Selon l’art. 402 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.

La Cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première instance que sur les points contestés (art. 404 CPP).

2.6    Les points du jugement qui ne sont pas contestés entrent en force et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013 consid. 1.3).

À la différence du recours, l’appel est pourvu d’un effet suspensif, à tout le moins partiel, de par la loi puisque seuls les points du jugement de première instance qui n’ont pas été attaqués par l’appelant acquièrent force de chose jugée et deviennent exécutoires. L’art. 402 CPP déroge ainsi à l’art. 387 CPP qui prévoit que les voies de recours n’ont, sauf dispositions contraires du CPP ou décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours, pas d’effet suspensif. (…). Lorsque le jugement n’est pas contesté, celui-ci, conformément à la règle posée à l’art. 437 al. 2 CPP, entre en force à la date à laquelle la décision a été rendue. En cas d’appel partiel, cela signifie que les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, nos 1 ss ad art. 402 CPP).

2.7    En l’espèce, les infractions à l’origine de la demande d’indemnisation ont eu lieu entre novembre 2016 et décembre 2017 et cette demande a été déposée le 2 juillet 2024, soit après l’échéance du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 1 LAVI.

Toutefois, le recourant a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale le 26 juin 2018, soit avant l’échéance du délai de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 1 LAVI, ce que l’autorité intimée a désormais admis dans le cadre de ses écritures du 24 juin 2025. Aussi, il bénéficie d’une prolongation de délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles est devenue définitive, conformément à l’al. 3 de cette disposition.

Selon le recourant, les prétentions civiles ont été tranchées définitivement dans le cadre de l’arrêt de la CPAR, ce que l’autorité intimée conteste au motif que ses prétentions civiles n’ont fait l’objet d’aucun examen au stade de la procédure d’appel. Selon elle, la décision relative aux conclusions civiles est entrée en force le 6 avril 2023, date à laquelle le jugement de première instance a été rendu.

Toutefois, D______ et C______ ont fait appel contre le jugement du 6 avril 2023 et il ressort expressément de l’appel de ce dernier, produit à la présente procédure, qu’il a contesté la « totalité des condamnations civiles »  prononcées en faveur de A______. Conformément à l’art. 402 CPP, l’appel a suspendu la force de chose jugée s’agissant des conclusions civiles qui ne sont ainsi pas entrées en force à la date du prononcé dudit jugement. Dès lors on ne saurait suivre l’autorité intimée qui soutient que ce point n’aurait pas été contesté et aurait été tranché de manière définitive par la juridiction de première instance dans son jugement du 6 avril 2023.

En tant que D______ a finalement retiré son appel et qu’C______ a réduit la portée de son appel en ne contestant plus sa culpabilité du chef de traite d’êtres humains par métier, la CPAR a indiqué dans son arrêt qu’il n’y avait « pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité sur lesquelles l’appel ne porte plus, suite au retrait partiel », conformément à l’art. 404 CPP (consid. 5 p. 46). Elle a toutefois confirmé la condamnation d’C______ pour traite d’êtres humains par métier et l’a condamné, conjointement et solidairement avec D______, à payer à A______ CHF 49’778.50, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral. Elle les a également condamnés à une créance compensatrice de CHF 434'534.10 en faveur de l’État, qu’elle a allouée à A______ à hauteur de CHF 55'778.50.

Conformément à l’art. 402 CPP, l’appel a suspendu la force de chose jugée du jugement de première instance concernant les conclusions civiles, lesquelles sont ainsi devenues définitives par l’arrêt de la CPAR du 5 juin 2024 condamnant expressément C______ et D______ aux prétentions civiles dans son dispositif.

Aucun recours n’ayant été déposé contre cet arrêt, notifié le 20 juin 2024, force est de retenir que le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI pour introduire la demande d’indemnisation a commencé à courir à compter de cette date.

En conséquence, il appert qu'au moment du dépôt de la requête, le 2 juillet 2024, auprès de l'instance LAVI, les prétentions du recourant n'étaient pas périmées.

L’autorité intimée a ainsi violé l’art. 25 al. 3 LAVI en déclarant la requête irrecevable.

La requête en indemnisation étant recevable, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'instance LAVI pour nouvelle décision sur le fond. Faisant intégralement droit aux conclusions du recourant, le recours sera admis.

3.             Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 3 mars 2025 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 mars 2025 ;

renvoie la cause à l'instance d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :