Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1233/2025 du 04.11.2025 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3329/2025-CPOPUL ATA/1233/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Considérant, en fait, que par courrier recommandé du 21 août 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a invité A______ à se déterminer jusqu’au 5 septembre 2025 sur son intention de retenir qu’elle avait son adresse effective au B______ à Chêne-Bougeries, au vu des indices en sa possession qu’il détaillait ;
que, par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 27 août 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre ce courrier ;
que, par jugement du 23 septembre 2025, le TAPI s’est déclaré incompétent à raison de la matière et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence ;
qu’invitée à faire savoir si son recours avait toujours un objet, A______ ne s’est pas manifestée ;
que, par courrier recommandé du 17 octobre 2025, la chambre administrative l’a informée que sans réponse de sa part d’ici au 6 novembre 2025, elle partirait du principe qu’elle se désintéressait de sa cause qui serait ainsi rayée du rôle ;
que dans le délai imparti, A______ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais, précisant que le bénéfice de l’assistance juridique lui avait été refusé ; qu’elle demandait à être dispensée de l’avance de frais et que son recours soit examiné ;
Considérant, en droit, que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que, selon l’art. 132 al. 1 la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
que, selon l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable ou si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse ;
qu’en l’espèce, le courrier de l’OCPM a fixé à A______ un délai afin qu’elle puisse exercer son droit d’être entendue, avant que cet office rende sa décision ;
que ce courrier ne constitue ainsi pas une décision déterminant le domicile de l’intéressée ; que celle-ci ne peut donc contester la détermination de son domicile à laquelle l’OCPM n’a pas encore procédé ;
qu’en tant que le courrier litigieux lui impartit un délai pour exercer son droit d’être entendue, il peut tout au plus être considéré comme une décision incidente au sens de l’art. 57 let. c LPA, en ce sens qu’il constitue une étape vers une décision à venir ;
qu’une décision incidente n’est toutefois sujette à recours que pour autant qu’elle cause un préjudice irréparable à l’administré ou si l’admission du recours permettrait de mettre un terme au litige ;
qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie, l’intéressée ne le faisant d’ailleurs pas valoir ;
que, partant, le recours est manifestement irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écriture (art. 72 LPA) ;
qu’au vu de cette issue, il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations du 21 août 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|