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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/590/2024

ATA/1184/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/596/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/590/2024-PE ATA/1184/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2024 (JTAPI/596/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1967, est ressortissant du Kosovo.

b. Selon ses dires, il réside en Suisse et à Genève depuis 2001.

c. Il a requis des visas afin de se rendre au Kosovo les 21 décembre 2019, 7 février 2020 et 4 mars 2021.

B. a. Par courrier du 26 décembre 2018, A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) d’une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en application de l'« opération Papyrus ».

À l’appui de sa requête, il a notamment fourni la copie de son passeport, un courrier de B______ et C______, non datée, indiquant le connaître depuis 2002, un extrait de son casier judiciaire, des attestations de l'office des poursuites (ci‑après : OP) et de l'Hospice général, une attestation de quittance 2008 pour l'administration fiscale non signée, une confirmation d’enregistrement d'un numéro de téléphone D______, une quittance de transfert d’argent via E______ du 3 décembre 2018, un certificat de travail de la société F______, non daté, relatif aux années 2012 à 2014, indiquant qu’il avait travaillé pour elle respectivement deux mois en 2012 et 2013 et 2 mois et demi en 2014, un certificat d'assuré 2007 auprès de G______, un extrait de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2001 (5 mois), 2002 (2 mois), 2003 à 2008 (12 mois), 2009 (10 mois) et 2010 (1 mois) et une attestation de H______ indiquant qu’il avait le niveau A2 oral en français.

b. Par courriel du 19 juin 2019, il a encore transmis à l’OCPM un contrat de travail conclu avec la société I______ Sàrl le 1er juin 2009, un formulaire M ainsi que cinq lettres de recommandation de personnes indiquant le connaître depuis plusieurs années, sans autre précision de date.

c. Par courrier du 13 septembre 2019, l’OCPM a invité A______ à lui transmettre un formulaire « Papyrus », les formulaires de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), une déclaration par laquelle il attestait n'avoir pas déposé de demande d'autorisation de séjour dans un pays de l’UE/AELE, des justificatifs de résidence pour les années 2011 à 2017 et un extrait de compte de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) récent. Au surplus, il lui rappelait les directives concernant les justificatifs de présence en Suisse acceptés et l’informait que l'attestation de travail de la société F______ était insuffisante.

d. Le 16 décembre 2019, A______ a transmis à l’OCPM des extraits du registre du commerce concernant l'entreprise individuelle (désormais radiée) « F______, J______ », des photos, des plannings hebdomadaires 2018, une attestation de K______, non datée, indiquant qu’A______ avait habité de 2011 à 2014 à l’adresse : L______, des tickets de caisse, une attestation confirmant qu’il n’avait pas déposé de demande ni possédé d'autorisation de séjour dans un pays de l'UE/AELE, ainsi que le formulaire de demande « Papyrus ». Il précisait pour le surplus, s’agissant de son compte individuel AVS, n’avoir plus été déclaré par ses employeurs à partir de 2010, ces derniers redoutant les conséquences pénales de l’emploi d’une personne sans autorisation.

e. Le 19 mai 2020, A______ a fait l'objet d'une dénonciation de l’OCPM auprès du Ministère public de Genève, à la suite de soupçons portés sur différentes pièces produites, notamment le certificat de travail établi par la société F______, laquelle apparaissait dans de nombreux dossiers « Papyrus ». Une procédure pénale (P/1______/2020) a été ouverte à son encontre.

f. Le 3 mars 2022, lors de son audition par les services de police, la saisie des empreintes digitales d'A______ a révélé qu’il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 mars 2015. Dans ce cadre, le précité a pour le surplus confirmé avoir travaillé pour la société F______ entre 2012 et 2014. Il ne pouvait donner aucun détail quant à cette activité. Les pièces litigieuses lui avaient été remises gratuitement par le patron. Il avait par ailleurs travaillé pour le restaurant M______ de 2001 à 2009, pour N______de 2010 à 2011 et « à droite à gauche et pas tous les jours » dès 2015, pour des sociétés qui n’existaient plus et dont il ne se souvenait plus du nom, puis de 2016 à 2018 chez O______. Il expliquait l’absence de cotisations pour les sociétés pour lesquelles il avait travaillé de 2015 à 2019 par le fait qu’il avait travaillé sans autorisation. Il s’était marié entre 1992 et 1995 et était père de deux enfants nés en 1994 et 1996. Ils vivaient au Kosovo, de même que sa femme, son père et deux frères. Depuis 2001, il n’était retourné qu’une fois au Kosovo, deux mois, en 2011.

g. Le 10 mars 2023, A______ a fait l’objet d'une ordonnance de classement partiel prononcée par le Ministère public genevois. L’infraction de faux dans les titres n’était pas retenue au motif que les documents de la société F______ n’étaient pas des titres. Il était par ailleurs relevé qu’entendu par-devant le Ministère public le 7 septembre 2022, J______, titulaire de cette société, avait confirmé que l’intéressé avait travaillé pour celle-ci. Il ne se rappelait pas des dates exactes en raison de troubles de la mémoire et n’avait conservé aucune preuve de l’emploi d’employés temporaires tels qu'A______. Il lui avait fait confiance et avait inscrit sur les attestations les dates indiquées par ce dernier.

Par une deuxième ordonnance pénale du même jour, A______ a été condamné par le Ministère public pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 LEI).

h. Par courriel du 24 mai 2023, l’OCPM a requis d'A______ un formulaire M dûment rempli, la copie de ses trois dernières fiches de salaire, le justificatif de son adresse et des preuves de séjour pour les années 2011 à 2017, lui rappelant les différentes catégories de documents pouvant justifier son séjour et lui précisant que la prise en compte des documents relatifs à l'entreprise F______, après lecture de l'ordonnance de classement partielle du 10 mars 2023, était exclue. Il l’invitait également à lui fournir des explications quant à sa demande d'asile en Allemagne.

i. Par courriel du 14 septembre 2023, faisant suite à plusieurs demandes de prolongation de la part d'A______, avec un dernier délai imparti au 13 septembre 2023, l’OCPM a informé ce dernier refuser de lui accorder un nouveau délai pour donner suite à sa demande de renseignements.

j. Par courrier du 22 septembre 2023, relevant qu’aucune suite n’avait été donnée à son courriel du 24 mai 2023, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de ne pas donner de suite favorable à sa demande de régularisation, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

k. Dans ses observations du 25 octobre 2023, A______ a fait valoir qu’il n’avait en toute bonne foi pas signalé le dépôt de sa demande d’asile en Allemagne, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’autorisation de séjour dans un autre pays. Il n’avait séjourné que trois semaines en Allemagne et s’y était rendu pour rendre visite à des membres de sa famille. Rappelant sa bonne collaboration, la durée de son séjour en Suisse et son excellente intégration, il a persisté dans sa requête d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de l’« opération Papyrus » ou pour cas de rigueur, dès lors qu’il en remplissait toutes les conditions. Il a joint des pièces.

l. Par courrier du 11 décembre 2023, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, P______ a indiqué qu'A______ ne vivait pas chez elle mais utilisait sa boîte aux lettres pour adresse.

m. Par décision du 12 janvier 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour d'A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec préavis positif auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), prononçant son renvoi et lui impartissant un délai au 12 avril 2024 pour quitter le territoire helvétique et celui des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

Sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, s’agissant en particulier de la condition du séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève.

Il n’avait pas été en mesure de fournir des preuves de séjour complémentaires pour les années 2011 à 2017 et les explications concernant sa demande d'asile en Allemagne en 2015 ne convainquaient pas. Quand bien même l’omission de l’informer de cette procédure serait assimilée à une erreur d'interprétation, il n’en découlait pas moins qu’il avait séjourné hors de Suisse pour une durée inconnue. De plus, l’adresse indiquée dans ladite demande correspondait au Centre d'accueil de l'État à Q______ (Allemagne) et non à celle de sa famille auprès de laquelle il disait s'être rendu. Pour le surplus, les photographies fournies n’étaient pas datées, les justificatifs d’achats pas nominatifs et, en toute hypothèse, ces pièces pouvaient uniquement établir une présence à un instant T. Les témoignages d'amis ou d'anciens logeurs n’étaient pas considérés comme « engageants ». Quant aux documents de l'entreprise F______, ils perdaient en crédibilité du fait qu’il ressortait notamment de l'ordonnance de classement partielle du 10 mars 2023 que le patron de ladite société avait confirmé ne plus se rappeler des dates auxquelles il avait travaillé et avoir fait confiance à A______ au moment d'inscrire les dates sur les attestations.

Par ailleurs, bien qu’il ne fît l'objet d'aucune poursuite et ne perçût pas d'aide sociale, son intégration socioculturelle n'était pas celle attendue de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait en particulier, malgré ses demandes, pas fourni son adresse de vie effective, persistant à ne donner qu'une adresse postale. Ainsi, il ne pouvait pas justifier d’un lieu de vie sur le territoire du canton depuis l'année 2019, mais uniquement d’une présence dans le cadre de son activité professionnelle.

Finalement, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d'origine, où vivaient sa femme et ses enfants, aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Né au Kosovo, il y avait suivi l'école primaire et secondaire et y avez travaillé un certain nombre d'années. Il en maîtrisait dès lors la langue et la culture.

C. a. Par acte du 15 février 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour ; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Préalablement, il a requis son audition ainsi que celle de sept témoins à même de prouver la continuité de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, soit R______, son frère, S______, en lien avec son activité de 2001 à 2011 auprès de M______ et de N______, J______, en lien avec son activité de 2012 à 2014 auprès de F______, T______, qui l’avait hébergé entre 2011 et 2014 et avec qui il avait travaillé dans le déménagement, U______, V______et W______, respectivement pizzaïolo, serveur et aide de cuisine au restaurant O______, où il avait travaillé de 2016 à 2018.

La décision violait son droit d’être entendu. Il avait collaboré de manière complète en fournissant tous les éléments de preuve nécessaires pour étayer sa demande, contribuant ainsi à établir les faits, et il ressortait clairement de celle-ci, pièces à l’appui, qu’il remplissait toutes les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et au titre de l'« opération Papyrus ». Il était parfaitement intégré à Genève, y travaillant depuis son arrivée en 2001 dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la construction et du déménagement. Il s’y était tissé un important réseau de connaissances et d'amitiés. Or, l’OCPM, se basant sur l'ordonnance de classement du Ministère public du 10 mars 2023, avait écarté de manière injustifiée les documents liés à l'entreprise F______, prétendant ainsi qu’il n’aurait pas fourni suffisamment de preuves pour établir son séjour ininterrompu à Genève. De ce fait, les allégations de l'autorité, que l'on pouvait qualifier d'attentatoires à l'honneur, étaient dépourvues de fondement et il s'imposait par conséquent de reconnaître les documents qui attestaient de son emploi au sein de cette entreprise de 2012 à 2014.

L'OCPM considérait pour le surplus que son séjour était interrompu au motif que l'adresse qu’il indiquait depuis 2019 n'était pas son adresse effective. Il ne souhaitait pas communiquer le nom de son logeur actuel à Genève car ce dernier ne souhaitait pas être exposé. En tout état, sous l’angle de l’« opération Papyrus », il convenait de retenir qu’il vivait à Genève depuis plus de 22 ans, qu'il parlait parfaitement le français, n'émargeait pas à l'aide sociale et n'avait pas de dettes. Il remplissait également les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, vu en particulier la durée de son séjour à Genève et sa parfaite intégration tant professionnelle que sociale. Un retour au Kosovo constituerait une grave atteinte à ses intérêts et ne serait justifiée par aucun intérêt prépondérant.

Outre des pièces déjà versées, il a notamment joint les ordonnances pénales du 10 mars 2023 et le procès-verbal d'audience du 7 septembre 2022.

b. Le 22 avril 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Quand bien même il conviendrait de tenir compte d'une durée de séjour relativement longue, A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit — en particulier pour les années 2011 à 2017 — que cette durée aurait été continue, compte tenu notamment de son séjour en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile en 2015 et l'absence de documents probants d'une présence effective à Genève pour ces années, autres que des attestations de proches ou d'anciens logeurs. Une longue durée de séjour ne suffisait en outre pas, à elle seule, à admettre un cas humanitaire sans examiner les autres éléments au dossier.

Or, à cet égard et bien que l’intéressé ait intégré le marché de l'emploi en Suisse, il échouait à démontrer une intégration socioprofessionnelle particulièrement avancée et des attaches importantes avec la Suisse, au sens où l'entendait la jurisprudence en la matière. Sa réintégration dans son pays d'origine, où il était né et avait passé une grande partie de sa vie d'adulte, n'était dès lors pas fortement compromise.

Pour le surplus, il y avait lieu de se référer à la décision attaquée.

c. Par réplique du 16 mai 2024, A______ a expliqué qu’il avait passé moins de trois semaines en Allemagne, lorsqu’il y avait déposé sa demande d’asile. Cette dernière avait d’ailleurs été rejetée moins de deux semaines après son dépôt. Il a persisté pour le surplus dans ses offres de preuves et les termes et conclusions de son recours.

d. Par jugement du 19 juin 2024, le TAPI a rejeté le recours.

On ne pouvait retenir un séjour continu d'A______ en Suisse depuis 2008. L'intégration socioprofessionnelle de ce dernier n'était pas exceptionnelle. Bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du précité dans son pays d'origine ne serait pas simple, cette circonstance n'apparaissait pas tant liée à des circonstances personnelles qu'aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. A______ avait de plus toujours des attaches au Kosovo. L’OCPM n’avait pas violé la loi, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour d'A______.

D. a. Par acte posté le 22 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Préalablement, il a requis son audition ainsi que celle des sept témoins déjà mentionnés dans son recours de première instance.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu, car il aurait dû ordonner l'audition des témoins qu'il voulait faire citer. Celle-ci permettrait de prouver sa présence continue en Suisse – à l'exception de deux séjours de deux mois au Kosovo pour raisons familiales.

Le TAPI avait également mal établi les faits en retenant que son séjour en Suisse n'était pas continu.

A______ a pour le surplus repris son argumentation de première instance, ajoutant notamment que depuis 2019, il travaillait comme plongeur au X______ Sàrl.

b. Le 24 septembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblable à ceux présentés devant le TAPI, n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le 10 octobre 2024, l'OCPM a transmis une pièce selon laquelle le recourant avait quitté l'espace Schengen le 27 septembre 2024.

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 mars 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, et se déterminer au besoin sur la pièce précitée, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 24 janvier 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

f. Le 5 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et a précisé qu'il n'avait quitté l'espace Schengen que quelques jours. Sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour était ainsi toujours d'actualité.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle ainsi que l’audition de sept témoins, que le TAPI avait refusé d'entendre.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n'indique pas en quoi sa comparution personnelle serait à même d'apporter des éléments utiles à la solution du litige qu'il ne pourrait consigner par écrit. Il cherche en outre à démontrer, par le biais d'auditions de témoins, son séjour continu en Suisse depuis 2001. Or, il apparaît que ces témoignages – émanant pour la plupart de personnes dont il est proche voire très proche, comme son frère – ne seraient pas à même de fournir une telle preuve, comme cela sera exposé ci-après.

Il ne sera dès lors pas procédé aux actes d’instruction sollicités, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.

3.             Le litige porte le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.8 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.9 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en Suisse en 2001 et y séjourner de manière continue depuis. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu de dix ans avant sa demande d'autorisation de séjour déposée le 26 décembre 2018. En effet, les pièces fournies, notamment les décomptes AVS et les attestations d'emploi, montrent de nombreuses lacunes, notamment entre 2011 et 2017, lesquelles ne pourraient être compensées par l'audition de parents, d'amis ou d'anciens collègues, surtout après autant d'années. Le recourant tente certes de justifier lesdites lacunes en expliquant que ses employeurs ne l'avaient pas tous ou pas toujours enregistré. Il n'est toutefois pas possible de retenir qu'il a effectivement travaillé pour des sociétés qui n'existent plus et dont il ne se souvient même pas du nom. C'est également à raison que le TAPI a considéré comme non fiables les attestations établies par F______ Sàrl, dès lors que le patron de ladite société avait confirmé ne plus se rappeler des dates auxquelles il avait travaillé et avoir fait confiance à A______ au moment d'inscrire les dates sur les attestations. En effet, dans de telles conditions, il ne s'agit plus de réelles attestations prouvant les allégués du recourant, mais de simples répétitions de ces derniers. Aussi et surtout, le recourant n'a jamais donné d'explications satisfaisantes sur le séjour en Allemagne, durant lequel il a déposé une demande d'asile en mars 2015, le simple séjour de trois semaines auprès de sa famille qu'il a un temps évoqué étant contredit par certains éléments de fait, notamment l'adresse qu'il a donnée aux autorités allemandes.

Dès lors, le recourant ne remplissait pas, au moment du dépôt de sa demande, la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Le recourant ne remplit en outre pas les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a pas de dettes et s'exprime en français au moins au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Le recourant ne fournit aucun élément concret permettant de retenir qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il a travaillé dans la restauration en tant que serveur et dans le bâtiment comme ouvrier, si bien qu'il ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 34 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 58 ans et en bonne santé, il lui sera sans doute difficile, vu son âge, de trouver du travail dans son pays d'origine, mais il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale. Sa situation sera à cet égard semblable à celle de ses compatriotes revenant au Kosovo au même âge que lui, et ne permet pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Quant à l’application de l’art. 8 CEDH à son cas, force est de constater d’une part que tout son séjour s’est déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

3.10 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne précise d’ailleurs pas laquelle de ces trois hypothèses serait réalisée en l'occurrence, se contentant de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inenvisageable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint AJREDINI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.