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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1413/2025

ATA/1193/2025 du 28.10.2025 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1413/2025-TAXIS ATA/1193/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR DU CANTON DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. Le 25 mars 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a adressé à A______ une facture de CHF 1'400.- relative à la taxe annuelle 2025 « pour exploiter un taxi ».

b. Par acte expédié le 22 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a contesté devoir cette taxe. Il était né le ______ et ne comprenait pas le montant de la taxe.

c. La PCTN a expliqué qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique, son logiciel avait généré la taxe litigieuse sans qu’une décision constatant la caducité de l’autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) de l’intéressé n’ait été rendue. Par conséquent, elle rendait deux nouvelles décisions.

Le 23 juin 2025, elle a ainsi rendu une décision annulant sa facture du 25 mars 2025, constatant la caducité de l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation 1______ délivrée à A______, ordonnant le dépôt desdites plaques auprès de l’office cantonal des véhicules dès l’entrée en force de la décision et avertissant le précité qu’en cas de défaut du dépôt des plaques, il serait fait appel aux agents de la force publique en vue de l’exécution de la décision.

Le même jour, elle a émis une nouvelle facture, fixant le montant de la taxe 2025 à CHF 69.05, correspondant au pro rata temporis du 1er au 18 janvier 2025.

d. Les deux décisions, expédiées par pli recommandé, ont été envoyées à une adresse erronée. Elles ont néanmoins été retirées par A______ le 3 juillet 2025.

B. a. Invité par la chambre administrative à se déterminer sur les nouvelles décisions, A______ a indiqué, le 11 août 2025, qu’il entendait recourir contre la décision prononçant la caducité de son AUADP. Celle-ci était valable jusqu’au 15 août 2029. Il connaissait deux chauffeurs, B______ et C______, qui avaient été autorisés à travailler jusqu’à l’âge de 80 ans, respectivement 76 ans. Il trouvait très grave que la PCTN se soit trompé dans son adresse.

b. La chambre administrative a ainsi ouvert une nouvelle cause, qu’elle a jointe à celle déjà pendante.

c. En ce qui concernait la facture, le recourant a répété qu’il trouvait très grave que la PCTN se soit trompée dans son adresse.

d. La PCTN a conclu au rejet du recours.

e. Dans sa réplique, le recourant a exposé qu’il subirait un préjudice du fait de la caducité de l’AUADP, dès lors qu’il n’avait pas terminé de payer son leasing et devait encore à ce titre CHF 10'291.20.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision constatant la caducité de l’AUADP du recourant en raison de son âge et la facture relative à celle-ci.

2.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

2.2 Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC ; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC).

2.3 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). Pour les taxis, les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 al. 2 LTVTC) pour laquelle une taxe annuelle est facturée (art. 36 al. 1 LTVTC).

2.4 L’art. 13 al. 9 let. c LVTC prévoit que le département constate la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus. Cette réglementation a été jugée conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 confirmant l’ATA/533/2024 du 30 avril 2024 ; ACST/26/2022 du 22 décembre 2022).

2.5 En cas de révocation ou de caducité de l’AUADP, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer (art. 13 al. 10 LTVTC).

2.6 Le principe de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c ; 126 V 390 consid. 6a). Le justiciable ne peut, en général, pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement dans d'autres cas semblables. Il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF132 II 485 consid. 8.6 ; 127 II 113 consid. 9 ; 127 I 1 consid. 3).

2.7 En l’espèce, il ressort du dossier que l’AUADP du recourant a été renouvelée en 2024. Le 19 janvier 2025, le recourant a atteint l’âge de 75 ans révolus. Depuis lors, l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation 1______ est caduque de plein droit. La PCTN devait constater la caducité de l’AUADP, l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC ne lui octroyant aucune marge d’appréciation. L’autorité ne pouvait ainsi tenir compte de la situation financière du recourant à exercer son activité professionnelle à titre d’indépendant.

Au vu de ce qui précède, la décision constatant la caducité de l’AUDAP du recourant, lui ordonnant de déposer les plaques et l’avertissant que s’il ne se conformait pas à cette décision, les agents de la force publique pouvaient venir exécuter la décision est conforme au droit.

Le recourant, qui cite le nom de deux chauffeurs de taxi indépendants qui auraient été autorisés à conserver leur AUADP au-delà de l’âge de 75 ans, ne peut pas pour autant se prévaloir de l’égalité de traitement. Outre le fait que son allégation n’est pas établie, rien ne permet de constater que la PCTN refuserait systématiquement d’appliquer la loi. Au contraire, comme cela ressort de la jurisprudence de la chambre administrative (ex. ATA/534/2024 du 30 avril 2024, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2024 du 13 janvier 2025 ; ATA/433/2025 du 15 avril 2025 ; ATA/1203/2024 du 15 octobre 2024), l’autorité intimée fait une application correcte et régulière de la loi et n’a d’aucune manière laissé entendre qu’elle entendrait ne plus le faire. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité, au demeurant non démontrée.

Pour le surplus, la nouvelle facture de la PCTN tient dûment compte du fait que l’AUADP n’a été valable en 2025 que du 1er au 18 janvier 2025.

Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 22 avril 2025 et 11 août 2025 par A______ contre les décisions de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir des 25 mars 2025 et 23 juin 2025 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

la greffière :