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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/629/2025

ATA/1173/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DONNÉES PERSONNELLES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PRESCRIPTION;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);SALAIRE
Normes : CsT.29; LPAC.16.al1; LPAC.27.al1; LIPAD.35
Résumé : Recours d’une fonctionnaire contre la décision de réduire son traitement de deux annuités au motif qu’elle avait consulté les dossiers informatiques de deux patientes à plusieurs reprises entre 2016 et 2023. Ces faits, non prescrits au vu de la date des derniers agissements, étaient constitutifs d’une violation de ses devoirs de service. La fonctionnaire avait en effet accédé aux dossiers médicaux des patientes à des fins de renseignement privées, sans lien avec l’exécution d’une tâche professionnelle ou une prise en charge médicale. Son comportement était fautif dès lors qu’il n’était pas justifié par une raison médicale ni un autre motif. Sa prise de conscience était incomplète. Elle avait porté atteinte, de manière répétée, à la vie privée des patientes, ainsi qu’à la réputation de son employeur et aux rapports de confiance entre ceux-ci et les patientes. D’une sévérité moyenne, la sanction était proportionnée et ne violait pas un autre principe constitutionnel. En conséquence, pas d’abus du pouvoir d’appréciation par l’employeur. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/629/2025-FPUBL ATA/1173/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Anne MEIER, avocate



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1988, a effectué son apprentissage au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de 2004 à 2008. Elle y a été engagée à partir du 1er janvier 2012 en qualité de secrétaire du service B______.

Son contrat prévoyait qu’elle confirmait avoir pris connaissances de ses annexes et s’engageait formellement à en respecter le contenu. Selon le document « confidentialité » en faisant partie, il était interdit de consulter des données médicales ou confidentielles concernant un collègue de travail ou un membre de la famille. Le cas échéant, le collaborateur pouvait s’exposer à des sanctions importantes.

b. Le 4 novembre 2013, A______ a été nommée fonctionnaire au 1er janvier suivant et, le 1er octobre 2015, promue secrétaire médicale.

Son taux d’activité a fluctué entre 80% et 100%. Son salaire annuel brut s’élevait, en dernier lieu, à CHF 67'234.-, correspondant à la classe de traitement 9, annuité 3.

c. De 2014 à 2019, A______ a entretenu avec C______ une relation intime, dont sont issus deux enfants.

C______ avait antérieurement été marié avec D______.

Postérieurement, soit de 2020 à début 2024, il a été en couple avec E______.

d. Les qualités professionnelles et personnelles d’A______ ont continuellement été appréciées positivement par son employeur.

Dans le cadre de son travail, elle n’a jamais eu de relation thérapeutique avec D______ et E______.

B. a. En février 2024, les HUG ont été interpellés par les précitées au sujet de la consultation de leur dossier médical. D______ soupçonnait A______ d’avoir transmis des informations médicales à C______, que ce dernier aurait utilisées dans le cadre d’une médiation.

Les HUG ont réalisé un contrôle à ce sujet, lequel a révélé ce qui suit.

b. Les 26 janvier et 23 mars 2016, A______ a accédé au dossier médical informatisé (ci-après : DPI) de D______, à deux reprises au total.

La précitée a déposé plainte pénale pour ces faits le 4 mars 2024, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure 1______. Entendue le 22 mai 2024, A______ a porté plainte pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse.

c. Les 8 et 23 juillet 2020 ainsi que le 25 juillet 2023, la fonctionnaire a accédé au DPI d’E______, à cinq reprises au total.

Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits le 12 mars 2024, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure 2______.

Par ordonnances du 29 avril 2025, le Ministère public (ci-après : le MP) a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle concernait les éventuelles infractions contre l’honneur, mais de condamner A______ à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende pour violation du secret de fonction. Le MP a retenu qu’elle avait divulgué à C______ les informations obtenues en consultant le DPI d’E______.

A______ a formé opposition contre cette condamnation.

d. Le MP a joint les deux procédures pénales sous 2______.

e. Le 1er mars 2024, interpellée par courriel par une médecin adjointe au sujet des consultations des DPI, A______ a répondu qu’il ne lui était plus possible de se rappeler de leurs motifs.

f. Le 15 avril 2024, elle a été convoquée à un entretien de service fixé le 3 mai suivant, au sujet de l’accès indu aux DPI. L’entretien a eu lieu en présence de sa supérieure ainsi que de la responsable des ressources humaines (RH).

Elle ne se souvenait pas avoir accédé au DPI de D______. Elle en avait pourtant récemment parlé à son ex-conjoint. Elle se rappelait seulement que la précitée avait eu un accident de voiture peu de temps avant. Elle entretenait de bons contacts avec elle, qui s’était donc « fait monter la tête » par E______. Elle n’avait pas divulgué d’information ni imprimé de document.

Elle avait consulté le DPI d’E______, car elle avait été préoccupée pour ses enfants. C______ l’avait quittée une semaine après la naissance de leur second enfant pour vivre avec la précitée, laquelle, selon les informations reçues à son sujet, était instable. Elle en avait parlé à son ex-conjoint plus tard. Elle reconnaissait avoir manqué à ses devoirs mais avait eu besoin de se sentir en sécurité pour ses enfants. Ni D______ ni C______ n’étaient francs avec elle. Elle ne comprenait néanmoins pas pourquoi ces événements avaient pris une telle ampleur. E______ « lui fai[sait] payer ».

g. La fonctionnaire a pris position par écrit sur l’entretien de service.

Elle avait cherché à savoir sans succès auprès de son ex-conjoint si E______ était une personne dangereuse pour ses enfants, au vu des « faits négatifs » dont elle avait eu connaissance. Elle avait eu raison de s’inquiéter puisque C______ avait dû entreprendre une procédure judiciaire contre elle.

Elle avait néanmoins conscience d’avoir manqué à ses devoirs et s’engageait à ne plus recommencer. Elle était une employée sérieuse, studieuse et n’avait jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit.

h. Lors d’un second entretien le 18 juin 2024, l’intéressée a expliqué avoir de nouveau parlé des circonstances de sa consultation du DPI de D______ avec son ex-conjoint. Elle s’entendait bien avec cette dernière, qui lui avait peut‑être demandé de consulter son DPI en lien avec un accident de voiture dans le cadre duquel elle avait prétendu conduire à la place de son ami. Elle n’était toutefois plus certaine de ce motif au vu du temps écoulé.

i. Par courriel du 16 août 2024, elle a confirmé que le motif précité de consultation du DPI de D______ n’était qu’une supposition, n’ayant pas de souvenirs précis à ce sujet. Selon une discussion avec son ex-conjoint, la seule raison qui aurait pu la pousser à agir ainsi était un accident de voiture dont la patiente avait assumé la responsabilité à la place de l’un de ses collègues. Ses relations avec cette dernière étaient mauvaises à l’époque mais devenues cordiales dans l’intervalle. Elle n’avait divulgué aucune information à son ex-conjoint ou un autre tiers. Elle ne comprenait pas pourquoi D______ avait « retourné sa veste ». Elle s’était fait « monter la tête » par E______, ce qui expliquait qu’elles avaient déposé plainte au même moment. Il s’agissait d’un triste « règlement de compte ». Elle était navrée d’avoir manqué à ses devoirs, en assumerait les conséquences et ne recommencerait plus.

j. La fonctionnaire a déposé plainte pénale contre E______ les 24 octobre 2024 et 4 juin 2025, notamment pour dénoncer le harcèlement téléphonique dont elle s’estime victime sur son lieu de travail.

Cette procédure pénale a été jointe à celle ouverte sous 2______ et a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière, rendue par le MP le 29 avril 2025.

Informés de cette procédure, les HUG ont demandé à la fonctionnaire, le 6 novembre 2024, si des mesures pouvaient être prises pour assurer la protection de sa personnalité sur son lieu de travail dans le cas où le harcèlement se poursuivrait.

k. Le 6 novembre 2024, la fonctionnaire a contesté toute violation du secret de fonction et requis l’accès à la dénonciation faite aux HUG par E______ concernant la consultation de son DPI.

Les HUG ont refusé de lui communiquer cette pièce, cette dernière ne les ayant pas autorisés à transmettre à la fonctionnaire sa correspondance avec l’hôpital. Celle-ci avait pour le surplus disposé de tous les éléments nécessaires pour exercer son droit d’être entendue lors de l’entretien de service.

A______ a par la suite réitéré sa requête, que les HUG ont à chaque fois rejetée pour les mêmes motifs.

l. Par décision du 21 janvier 2025, les HUG ont réduit le traitement d’A______ de deux annuités à l’intérieur de sa classe de salaire. Elle avait violé ses devoirs de service de manière répétée, en accédant de manière non justifiée à des DPI en 2016, puis en 2020 et 2023, à des fins purement privées. Malgré un rappel de son devoir de respecter le secret de fonction, elle avait encore échangé avec un tiers au sujet de son accès au DPI de l’une des deux patientes.

C. a. Par acte posté le 24 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au paiement de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2025 pour violation de la protection de sa personnalité. Elle a préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif, la comparution personnelle des parties, la production de l’intégralité de son dossier administratif ainsi que de la dénonciation d’E______ et la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale 2______.

Il ne ressortait pas de ses déclarations ni d’aucun autre élément du dossier qu’elle avait révélé une quelconque information médicale au sujet des patientes à C______ ou à un autre tiers. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d’avoir violé son secret de fonction. Elle avait pour le surplus toujours respecté son devoir de diligence et de loyauté.

Les HUG l’avaient incriminée en faisant fi du harcèlement qu’elle avait subi d’E______. Ils n’avaient ainsi effectué aucune démarche pour protéger sa personnalité. Elle les avait pourtant informés de la plainte pénale déposée contre la précitée et leur avait communiqué toutes les preuves y relatives.

Le refus de lui donner accès à la dénonciation d’E______ était contraire à son droit d’être entendue et constituait une autre atteinte à son honneur.

b. Les HUG ont conclu au rejet du recours. Ils ont notamment produit le dossier administratif de la recourante.

Le refus de lui transmettre la dénonciation d’E______ ne violait pas son droit d’être entendue. Elle avait pu s’exprimer à deux reprises en toute connaissance de cause, et l’intérêt de la patiente à ce que ses communications avec les HUG ne soient pas divulguées prévalait.

Les consultations des DPI constituaient une atteinte aux droits fondamentaux des patientes, une violation de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) ainsi que des devoirs de service de la recourante. Elles avaient porté atteinte à la confiance des patientes dans les intimés et à la réputation de ceux-ci. La faute de la recourante était donc grave.

La sanction choisie était la troisième la plus légère dans l’échelle prévue par l’art. 16 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). La recourante avait gravement manqué à ses devoirs en consultant à réitérées reprises des DPI pour des motifs privés, ce d’autant plus que la confiance du public dans les HUG était une composante essentielle à leur bon fonctionnement. Elle n’avait que partiellement pris conscience de sa faute, se considérant comme victime d’une vengeance d’E______ et ayant discuté des consultations avec son ex-conjoint récemment à plusieurs reprises.

c. Par décision du 16 avril 2025, le président de la chambre administrative a rejeté la requête d’effet suspensif.

d. Dans sa réplique, la recourante a préalablement requis la comparution personnelle des parties et l’audition de C______.

Les HUG auraient dû protéger sa personnalité en l’informant qu’E______ ne cessait d’adresser sur sa personne des courriels diffamatoires et calomnieux.

Les faits concernant D______, survenus plus de huit ans plus tôt et antérieurement à l’entrée en vigueur de la charte pour la sécurité et le bon usage de l’outil informatique des HUG du 18 juillet 2012 (ci-après : la charte) et de la directive sur la consultation du dossier médical des HUG du 15 septembre 2006 (ci‑après : la directive), ne devaient pas être retenus contre elle. En les lui reprochant, les intimés n’avaient pas protégé sa personnalité et avaient manqué à leur devoir de « bienséance » à son égard.

Elle avait consulté le dossier d’E______ uniquement dans le but de protéger ses enfants, sans conséquence pour cette dernière, qui avait pourtant entamé une « vendetta » contre elle en 2024.

La sanction avait ainsi contrevenu à son droit d’être entendue, à la protection de sa personnalité, à son droit à ce que toute information la concernant figure dans son dossier personnel et à son droit de se déterminer sur les accusations fallacieuses d’E______.

e. Dans leur duplique, les HUG ont persisté dans leurs conclusions, considérant en particulier que le dossier était complet et en état d’être jugé.

f. La chambre administrative a entendu les parties.

A______ a confirmé avoir eu accès à son dossier personnel. Elle avait consulté le DPI d’E______ car elle était inquiète pour ses enfants, qui la côtoyaient. Elle n’avait pas pensé à une autre manière de se rassurer ni aux conséquences de ses actes. C______ l’avait informée des différentes tentatives de suicide de cette dernière et ses enfants se plaignaient qu’elle leur criait dessus. E______ cherchait à lui nuire depuis des années, notamment en l’accusant d’avoir divulgué des données médicales la concernant.

Elle avait consulté le DPI de D______ également pour la sécurité de ses enfants ainsi que de son beau-fils, alors âgé de 6 ans. Elle avait des raisons de penser que la précitée souffrait de troubles de la santé liés à une addiction. Il était arrivé à plusieurs reprises à celle-ci de ramener en larmes son fils le week-end, lorsqu’elle en avait la garde, car elle n’arrivait plus à s’en occuper. L’enfant, ne voulant plus retourner chez sa mère, disait recevoir des graines comme nourriture et portait des jeans troués.

Elle n’avait cependant trouvé aucune information en consultant le DPI. Dans le cas contraire, elle ne les aurait pas divulguées, mais aurait entrepris avec son ex‑conjoint des procédures judiciaires pour que celui-ci obtienne la garde exclusive de l’enfant.

Elle maintenait sa demande d’audition de C______, qui pourrait confirmer n’avoir reçu aucune information tirée de la consultation des DPI.

g. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger après que la recourante aurait déposé ses dernières pièces, ce qu’elle a fait le 20 août 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 al. 2 d LPAC).

2.             Il convient encore de délimiter l’objet du litige.

2.1 Celui-ci est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

2.2 En l’espèce, la décision querellée porte sur la sanction prononcée contre la recourante pour avoir indûment consulté les DPI de deux patientes. Elle n’aborde en revanche pas la question d’une éventuelle atteinte à la personnalité de cette dernière ni ses prétentions en indemnisation y relatives. De telles conclusions ne sont en outre pas de la compétence de la chambre administrative (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

Les conclusions en paiement fondées sur l’atteinte à la personnalité seront dès lors déclarées irrecevables.

2.3 Pour le surplus, la recourante ne requiert plus la suspension de la procédure ni la production de la dénonciation d’E______, qu’elle a obtenue dans le cadre de la procédure pénale.

3.             Elle considère que la décision querellée viole son droit d’être entendue, au motif qu’elle n’a pas eu accès à la dénonciation d’E______ ni aux communications ultérieures de cette dernière à son sujet, de nature diffamatoire. Elle requiert par ailleurs l’audition de C______.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d’être entendu comprend aussi le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui d’avoir accès au dossier. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2).

3.2 Aux termes de l’art. 17 du statut du personnel des HUG du 16 décembre 1999 (ci-après : le statut), tout membre du personnel peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l’établissement (al. 1). Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel sans que celui-ci n'en ait eu connaissance et qu'un délai ne lui ait été fixé pour faire part de son point de vue (al. 2). Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (al. 3).

3.3 En l’espèce, la recourante a eu accès, d’une part, à l’intégralité de son dossier administratif, versé au dossier par les intimés, ce qu’elle a confirmé en audience, et, d’autre part, à toutes les pièces sur lesquelles ceux-ci se sont fondés pour prononcer la sanction litigieuse.

La dénonciation d’E______ et toutes les autres communications de cette dernière aux intimés concernant la recourante n’avaient pas à être intégrées à son dossier. Ils ne font en effet pas partie des rapports administratifs la concernant au sens de l’art. 17 du statut. Les intimés ne se sont en outre pas appuyés sur ces éléments pour prendre leur décision, qui est fondée sur le résultat de l’examen des consultations des DPI et les déclarations de la recourante, laquelle a pu s’exprimer au sujet des pièces pertinentes en toute connaissance de cause.

La décision querellée ne viole donc pas son droit d’être entendue.

La recourante persiste à requérir l’audition de son ex-conjoint pour démontrer qu’elle n’a révélé à ce dernier aucune information issue des consultations des DPI. Or, l’employeur n’a pas retenu une telle violation de son secret de fonction. Il lui a seulement reproché d’avoir de nouveau abordé avec C______, après l’entretien de service du 3 mai 2024, le fait qu’elle avait réalisé de telles consultations, dans le but, selon ses explications, de se remémorer les circonstances l’ayant amenée à consulter le DPI de D______. Ce point n’est cependant pas contesté, tout comme les consultations de DPI des patientes et l’absence de lien thérapeutique entre elles et la recourante.

L’audition de C______ n’est donc pas nécessaire et il ne sera pas donné suite à la requête dans ce sens de cette dernière.

4.             La recourante tient la sanction litigieuse pour contraire au droit, au motif qu’elle n’a révélé aucune information médicale à un tiers, que la consultation du dossier de D______ n’était pas punissable au vu du droit applicable au moment des faits et que la consultation du dossier d’E______ visait à protéger ses enfants. La sanction ne tiendrait pas non plus compte du harcèlement subi de la précitée et contreviendrait à son droit d’être informée des communications diffamatoires à son sujet. Elle constituait ainsi une atteinte à sa personnalité.

4.1 La LPAC s’applique au personnel des établissements publics médicaux, sous réserve des dispositions particulières figurant dans la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05).

Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : (1) le blâme ; b) prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général : (2) la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, (3) la réduction de traitement à l'intérieur de la classe ; c) prononcées, au sein de l'établissement, par le conseil d'administration : (4) le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, (5) la révocation.

Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs ; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction, étant précisé que, pour être sanctionnée, la violation du devoir professionnel ou de fonction en cause doit être imputable à une faute, intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.2 et les références citées).

Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du Tribunal fédéral 8C_448/2019 précité consid. 5.1.3 et 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4).

Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration, à l’égard du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêts du Tribunal fédéral 8C_530/2020 du 1er juin 2021 consid. 7.3 ; 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

4.2 Aux termes de l’art. 27 al. 7 LPAC, la responsabilité disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.

4.3 Aux termes de l’art. 20 du statut, les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’établissement et de s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ils doivent, selon l’art. 21 al. 1 du statut, remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

L’art. 28 al. 1 du statut les oblige, même après la cessation de leurs fonctions, à garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu’elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon. Ils ne doivent donner aucun renseignement sur les malades de l’établissement sans y être spécialement autorisés.

4.4 La LIPAD régit, en sus de l’information relative aux activités des institutions, la protection des données personnelles (art. 1 al. 1).

Aux termes de l'art. 4 LIPAD, on entend par données personnelles (ou données) toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (let. a). Sont des données personnelles sensibles notamment les données personnelles sur la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique (let. b ch. 2). Constitue un traitement toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. e).

L'art. 35 LIPAD ne permet aux institutions publiques de traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l'accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire (al. 1). Des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée (al. 2).

La consultation d’un dossier médical hors de toute relation thérapeutique, ne poursuivant aucun objectif de prise en charge médicale cohérente et efficace, destinée seulement à renseigner la personne intéressée sur la situation du patient, constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée de ce dernier. La cessation rapide de l’atteinte et l’absence de dommage sont sans influence (ATA/663/2024 du 4 juin 2024 consid. 8.3)

4.5 L’art. 3 de la charte, concernant l’obligation de confidentialité, prévoit notamment l’engagement pour l’utilisateur, notamment s’il appartient au personnel médical ou à leurs auxiliaires, soignants ou paramédicaux de : n’accéder à un dossier médical que dans le cadre d’une relation thérapeutique (prise en charge) ou d’une justification valide, conformément aux règles concernant le secret professionnel ; ne pas accéder au dossier médical d’une personne qui n’est pas ou n’est plus en prise en charge par lui (membre de sa famille, enfant, ami, autre collaborateur, etc. ; al. 3, points 1 et 2).

Le non-respect de ces règles ainsi que les utilisations anormales du système d’information des HUG engagent la responsabilité personnelle du collaborateur. Lorsque les faits fautifs lui sont personnellement imputables, il s’expose aux sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’à la fin des rapports de travail (art. 9 al. 2 de la charte).

La directive prévoit que le personnel des HUG a accès au dossier médical du patient dans la mesure uniquement où cet accès est nécessaire à l’accomplissement de tâches professionnelles (ch. 1.5). Un accès non autorisé au dossier médical d’un patient par un collaborateur des HUG peut mener à une sanction disciplinaire en raison de la violation des devoirs du personnel et/ou à une sanction pénale, basée sur la violation du secret professionnel et/ou du secret de fonction (ch. 4).

4.6 En l’espèce, les intimés ont sanctionné la recourante pour avoir consulté à plusieurs reprises les DPI de deux patientes, entre le 26 janvier 2016 et le 25 juillet 2023, alors qu’elle n’avait eu aucune relation thérapeutique avec elles.

4.6.1 Ces faits ressortent du dossier et sont admis. Ils sont constitutifs d’une violation de ses devoirs de service, puisqu’elle a accédé aux dossiers médicaux de patientes à des fins de renseignement privées, sans lien avec l’exécution d’une tâche professionnelle ou une prise en charge médicale. Peu importe qu’elle n’ait divulgué aucune des informations consultées à C______ ou à un autre tiers. Le cas échéant, elle aurait de surcroît violé son secret de fonction, ce que les intimés n’ont pas retenu contre elle dans la décision querellée, contrairement au MP dans son ordonnance pénale du 29 avril 2025, frappée d’opposition.

La recourante argue vainement que ni la charte ni la directive n’étaient en vigueur lorsqu’elle a consulté le DPI de D______. Non seulement ces deux textes existaient en 2016, bien que seule leur version en vigueur depuis les 4 juillet 2017 et 10 avril 2018 ait été versée au dossier. Mais surtout, ils ne fondent pas les devoirs de service en cause et ne font que les expliciter. Indépendamment du contenu de la charte et de la directive, un employé d’un établissement médical porte, en effet, atteinte à la protection de la vie privée du patient s’il consulte un dossier sans nécessité thérapeutique. Un tel agissement est donc incompatible avec le comportement que l’employeur peut attendre de lui et contrevient à son devoir de diligence. Il nuit, en outre, au bon fonctionnement ainsi qu’à la réputation de l’établissement médical, ce qui est contraire à l’obligation de l’employé de respecter l’intérêt de ce dernier et de ne pas lui porter préjudice. En signant son contrat de travail, la recourante s’est par ailleurs engagée à respecter le document « confidentialité » annexé, qui spécifiait l’interdiction de consulter les données médicales d’un collègue ou d’un membre de la famille.

Chacun des textes précités rappelait par ailleurs que la violation des normes qu’il comportait pouvait conduire au prononcé d’une sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation des rapports de service.

La recourante invoque également vainement l’ancienneté, en tant que telle, de la consultation du DPI de D______. Ses derniers agissements datant de 2023, la prescription absolue de cinq ans n’est pas atteinte. Il en va de même de la prescription relative d’un an, puisque les intimés ont découvert les faits au plus tôt en février 2024 et que la sanction a été prononcée le 21 janvier 2025.

Quoi qu’en pense la recourante, son comportement est fautif. Aucune raison médicale ni un autre motif lui imposait de consulter les DPI des patientes en cause, qui étaient l’ancienne épouse et la nouvelle compagne de son ex-conjoint. En effet, elle a consulté ces dossiers pour obtenir d’éventuels renseignements sur elles pour des motifs privés. Selon ses propres allégations, elle les aurait utilisés si ces consultations lui avaient livré des informations utiles pour requérir des mesures visant à obtenir la garde exclusive de l’enfant de la première et l’éloignement de sa famille de la seconde. S’agissant de la consultation du DPI de D______, elle a reconnu une telle intention lors de son audition par la chambre administrative, après avoir soutenu ne se souvenir de rien ou avoir agi sur demande de la patiente qui eût assumé la responsabilité d’un accident de voiture à la place d’un ami ou d’un collègue.

La recourante a ainsi contrevenu à ses devoirs non seulement sans nécessité professionnelle, mais également dans le but, si cela avait été possible, d’utiliser les informations obtenues contre les patientes, en vue de la protection alléguée de ses enfants et de celui de D______. Elle ne peut donc se défendre de ne pas avoir eu l’intention de les divulguer à un tiers.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir de la nécessité de procéder auxdites consultations pour protéger son beau-fils ou ses enfants. Un tel but ne justifiait en rien qu’elle profitât de sa position professionnelle pour accéder aux dossiers des patientes en violation des droits de ces dernières. Il lui était, en effet, loisible de requérir auprès de son ex-conjoint des informations au sujet de la santé mentale des deux femmes ou d’agir par le biais des procédures judiciaires instituées aux fins de protection des enfants concernés.

4.6.2 La faute de la recourante est importante. Elle a porté atteinte, de manière répétée, à la vie privée de patientes ainsi qu’à la réputation des intimés et aux rapports de confiance entre ceux-ci et les patients. La protection des données médicales est en effet fondamentale dans ce rapport et contribue au bon fonctionnement de l’établissement médical.

Une partie des faits remontent certes à huit ans, mais les derniers agissements de la recourante sont récents.

Elle a certes reconnu avoir contrevenu à ses devoirs, déclaré en accepter la responsabilité et pris l’engagement de ne pas récidiver. Elle a cependant continuellement cherché à atténuer, voire à exclure sa faute, en affirmant avoir voulu protéger sa famille et, jusqu’à la comparution des parties, avoir oublié les raisons de la consultation du DPI de la première patiente ou d’avoir agi sur demande et dans l’intérêt de cette dernière. Elle s’est également présentée comme une victime de dénonciations visant la violation de ses obligations professionnelles qui ne présentaient plus d’intérêt. Il en résulte une prise de conscience incomplète de la gravité de ses manquements.

Elle se prévaut du harcèlement qu’E______ exercerait sur elle, des messages diffamatoires que la patiente aurait envoyés aux intimés et de l’absence de mesure prises par ces derniers. Ces éléments, postérieurs aux faits, sont toutefois sans pertinence pour apprécier la violation des devoirs de service qui lui est reprochée. On ne voit par ailleurs pas en quoi la décision querellée, en ce qu’elle ne tient pas compte de ces éléments, attenterait à sa personnalité. Il est rappelé qu’elle ne porte pas sur les atteintes à la liberté et à l’honneur dont la recourante se prévaut ni sur les mesures que les intimés auraient manqué de prendre à cet égard.

Au vu de ce qui précède, la sanction n’apparaît pas disproportionnée, nonobstant les très bonnes qualités professionnelles de la recourante. D’une sévérité moyenne sur l’échelle des sanctions prévues par l’art. 16 LPAC, elle prend dûment en compte la gravité, la répétition et le but des agissements reprochés à cette dernière, sa prise de conscience incomplète, l’effet des manquements sur le rapport de confiance entre les patientes et les intimés ainsi que la nécessité pour ces derniers de restaurer ce rapport.

Les intimés ne se sont pour le surplus pas fondés sur des critères sans pertinence ni n’ont violé un autre principe constitutionnel. Ils n’ont donc pas abusé de leur large pouvoir d’appréciation en décidant de réduire le traitement de la recourante de deux annuités à l’intérieur de sa classe de salaire.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les intimés disposant d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/605/2021 du 8 juin 2021 et les références citées).

Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 24 février 2025 par A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 21 janvier 2025 ;

met à la charge d’A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate des intimés.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :